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17/11/2008 | SUISSE | N°4A_438/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 novembre 2008, 4A 438/2008


{T 0/2} 4A_438/2008/ech Arrêt du 17 novembre 2008 Ire Cour de droit civil Composition M. et Mmes les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kiss. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________ AG, Y.________ SA, recourantes, toutes deux représentées par Me Christophe Wilhelm, contre A.________, intimé, représenté par Mes Pierre-Louis Manfrini et Guillaume Fatio. Objet arbitrage international; compétence; droit d'être entendu, recours en matière civile contre la sentence rendue le 18 août 2008 par le Tribunal arbitral CCI. Faits: A. A.a X.________ AG (ci-

après: X.________), ayant son siège en Allemagne, est la s...

{T 0/2} 4A_438/2008/ech Arrêt du 17 novembre 2008 Ire Cour de droit civil Composition M. et Mmes les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kiss. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________ AG, Y.________ SA, recourantes, toutes deux représentées par Me Christophe Wilhelm, contre A.________, intimé, représenté par Mes Pierre-Louis Manfrini et Guillaume Fatio. Objet arbitrage international; compétence; droit d'être entendu, recours en matière civile contre la sentence rendue le 18 août 2008 par le Tribunal arbitral CCI. Faits: A. A.a X.________ AG (ci-après: X.________), ayant son siège en Allemagne, est la société mère du X.________ Group, un important fabricant de machines. Par contrat du 18 mai 2001, A.________, d'une part, et le groupe anglais V.________ Ltd, d'autre part, qui détenaient chacun, indirectement pour le premier et directement pour le second, la moitié du capital-actions de la société W.________ SA, ayant son siège à ..., ont vendu la totalité des actions de cette société à X.________ qui en a transformé la raison sociale en Y.________ SA. A.b Le 10 mai 2001, A.________ et X.________ ont conclu un contrat de commission, rédigé en anglais (Commission Agreement), par lequel le prénommé a autorisé Y.________ SA à continuer à faire usage du nom "A.________" et s'est engagé à ne pas lui faire concurrence jusqu'au 31 décembre 2005. En contrepartie, X.________ a promis de verser à A.________ une commission de 3% sur chaque commande de machines et d'équipement accessoire passée par des clients de Y.________ SA durant la période comprise entre le 1er avril 2001 et le 31 décembre 2005. Le contrat en question comporte un art. 4 dont le contenu est le suivant, étant précisé que l'expression "the company" y est utilisée pour désigner Y.________ SA: " Article 4: Audit of the Commission 4.1 X.________ shall provide Mr. A.________ with a yearly statement of commission by the 31st of January of each year for the previous calculation period, starting from April 1st, 2001. 4.2 Such statements contain a list of all the orders received for the company's products during the previous year(s) indicating, for each order received, (i) the date on which the order was received, (ii) the value of the corresponding contract(s), and (iii) the date of the goods delivery. 4.3 The yearly statement of commission shall be controlled and certified as true and correct by an accounting firm (the "Auditor") jointly appointed by both parties and which shall not be X.________'s and/or the company's auditors. The Auditor shall be independent from both parties. The costs of the Auditor shall be honored equally by each party, i.e. Mr. A.________ for 50%, X.________ for 50%. The audit review shall take place each year during the five first days of February. 4.4 For the purpose of such control and certification, X.________ undertakes to provide or to have the company provide the Auditor with all supporting documentation including but not limited to certified copies of (i) the order book of the company, (ii) all orders received regarding the company's products, (iii) all outstanding contracts with the customers, and (iv) all documents evidencing the delivery of the goods to the customer. 4.5 The Auditor shall have the right to request additional information and documentation from X.________ and/or the company if it so deems necessary for the purpose of the control and certification and X.________ undertakes to provide such information and documentation without delay. 4.6 Mr. A.________ and X.________ shall have the right to provide the Auditor with information and/or suggestions regarding the market of ... machines at any time for the purpose of facilitating the Auditor's mission. 4.7 In case of discrepancies between the yearly statement prepared by X.________ and the Auditor's certification, the Auditor's opinion shall prevail and both parties hereto undertake to respect and materialize such opinion through corresponding payments and/or reimbursements, as the case may be. The Auditor's decision shall be final and both parties waive all challenge of this decision." Quant à l'art. 14 du contrat, intitulé "Arbitration", il énonce notamment ce qui suit: "14.1 All disputes arising out or in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by three arbitrators appointed in accordance with the said Rules. The place of the arbitration shall be Geneva, Switzerland. The language of the arbitration shall be English. 14.2 ..." D'un commun accord, les parties ont mandaté le cabinet U.________, à ..., comme auditeur au sens de l'art. 4 du contrat de commission. La mise en oeuvre du mécanisme de paiement des commissions a donné lieu, dès le départ, à des difficultés d'application, en particulier à propos d'une commande de machines passée par la Chine. Des discussions entre les parties ont permis de régler ces difficultés. Le décompte audité des commissions pour l'année 2005 a fait surgir un nouveau différend entre les parties. A.________ s'est, en effet, plaint de ce qu'il n'incluait pas des commandes effectuées par le Nigéria et la Malaisie. X.________ a soutenu, pour sa part, que ces commandes n'avaient pas à y figurer. Par courrier du 28 juin 2006, U.________ a indiqué aux parties qu'elle préférait leur laisser le soin de trouver un arrangement à ce sujet ou de recourir à l'arbitrage prévu par l'art. 14 du contrat de commission. B. Le 8 février 2007, A.________ a adressé une requête d'arbitrage à la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). Il a demandé au Tribunal arbitral à constituer de constater que les commandes du Nigéria et de la Malaisie devaient être incluses dans les relevés de commissions litigieux (conclusions 1 et 2), puis de condamner solidairement X.________ et Y.________ SA à lui payer les sommes de 2'672'229 fr. et 3'249'522 fr., intérêts en sus, de ce chef (conclusion 3). Le demandeur a réclamé en outre aux défenderesses, prises solidairement, le versement de 244'044 fr. à titre d'intérêts pour paiement tardif des commissions dues et de 93'822 fr. pour frais de procédure additionnels, avec les intérêts y afférents (conclusion 4). Dans leur réponse du 16 mars 2007 à la requête d'arbitrage, les défenderesses ont contesté la compétence ratione materiae du futur Tribunal arbitral pour statuer sur les conclusions 1 à 3 prises par le demandeur et elles ont requis le rejet de la conclusion 4 de la demande. Un Tribunal arbitral de trois membres a été constitué sous l'égide de la Cour d'arbitrage de la CCI. En date du 18 août 2008, il a rendu une sentence préjudicielle et partielle au terme de laquelle il a admis sa compétence ratione materiae (ch. 1 du dispositif), dit que les commandes passées par le Nigéria et la Malaisie devaient être incluses dans les relevés de commissions (ch. 2 et 3 du dispositif), rejeté la conclusion 4 de la demande (ch. 4 du dispositif) et réservé le prononcé d'une sentence future sur les questions en suspens, y compris les frais de la procédure arbitrale (ch. 5 du dispositif). Sur le fond, les arbitres, interprétant les termes "commandes passées" (orders placed) figurant à l'art. 3.1 du contrat de commission, ont jugé, contrairement à l'avis des défenderesses, que le demandeur avait droit à une commission pour toute commande passée entre le 1er avril 2001 et le 31 décembre 2005, même si la commission ne devenait exigible qu'après livraison et paiement de l'objet de la commande. Ce principe posé, le Tribunal arbitral a estimé qu'il ne disposait pas encore de tous les éléments factuels nécessaires pour statuer sur la conclusion 3 du demandeur. Quant à la conclusion 4, il l'a rejetée parce que l'intéressé n'avait pas établi l'existence d'une mise en demeure valable des défenderesses. C. Le 19 septembre 2008, X.________ et Y.________ SA ont formé ensemble un recours en matière civile. Elles y invitent le Tribunal fédéral à réformer le chiffre 1 du dispositif de la sentence attaquée, en constatant que le Tribunal arbitral n'est pas compétent pour statuer sur les conclusions 1 à 3 prises par A.________, et à annuler les chiffres 2 et 3 de ce dispositif. A titre subsidiaire, les recourantes concluent à l'annulation de la sentence entreprise et au renvoi du dossier au Tribunal arbitral afin qu'il reprenne la procédure probatoire et ordonne l'audition des témoins requise par elles. L'intimé s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et propose le rejet de celui-ci. Le Tribunal arbitral a renoncé à se déterminer sur le recours, tout en précisant que ses membres font l'objet d'une demande de récusation déposée par les recourantes et actuellement pendante devant la Cour d'arbitrage de la CCI. Une requête d'effet suspensif présentée par les recourantes a été rejetée par ordonnance présidentielle du 20 octobre 2008. Considérant en droit: 1. D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci ont opté pour l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt dans cette langue. 2. 2.1 Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 LTF). 2.2 Le siège de l'arbitrage a été fixé à Genève. L'une des parties au moins (en l'occurrence, l'intimé et l'une des deux recourantes) n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 2.3 Sous chiffre 1 du dispositif de la sentence entreprise, le Tribunal arbitral a constaté sa compétence ratione materiae, rendant ainsi une décision incidente, au sens de l'art. 186 al. 3 LDIP, qui pouvait être attaquée uniquement pour les motifs prévus à l'art. 190 al. 2 let. a et b LDIP (art. 190 al. 3 LDIP). Les recourantes s'en prennent principalement à cette décision incidente dans leur recours en matière civile, en invoquant l'un de ces deux motifs. Le présent recours est, dès lors, recevable sur ce point. La question de la recevabilité du recours apparaît plus délicate en ce qui concerne les chiffres 2 et 3 du dispositif de la sentence incriminée. Les arbitres y constatent que les commandes du Nigéria et de la Malaisie doivent être incluses dans les relevés de commissions. Pareille constatation n'est qu'un préalable à l'admission de la conclusion 3 de l'intimée, qui tend au paiement des commissions afférentes auxdites commandes et sur laquelle le Tribunal arbitral statuera ultérieurement. Aussi la sentence déférée, qui doit être qualifiée de sentence préjudicielle relativement aux chiffres 2 et 3 de son dispositif, ne pouvait-elle être attaquée, sur ces deux points, que pour les motifs énoncés à l'art. 190 al. 2 let. a et b LDIP (ATF 130 III 755 consid. 1.2.2 p. 162), à l'exclusion du grief de violation du droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP) soulevé par les recourantes dans ce contexte (cf. mémoire de recours, p. 27 ss). Le présent recours est, partant, irrecevable en ce qui concerne ce grief-ci. Il est vrai que la constatation litigieuse a été faite sur la base de conclusions en constatation de droit formulées spécifiquement par l'intimé (conclusions 1 et 2 de la demande), conclusions dont les arbitres ont admis la recevabilité malgré l'existence de la conclusion en paiement des commissions se rapportant aux commandes visées par les conclusions constatatoires. Toujours est-il que, nonobstant la constatation faite à leur sujet sous chiffres 2 et 3 du dispositif de la sentence attaquée, les prétentions pécuniaires litigieuses n'ont pas encore été liquidées, même in parte qua, étant donné que cette sentence ne fournit pas à l'intimé un titre qui lui permettrait d'en obtenir l'exécution forcée, fût-elle partielle, contre les recourantes. En d'autres termes, il s'agit, dans le cas particulier, de l'hypothèse assez singulière où il a été statué sur l'une des diverses conclusions se rapportant à la même prétention pécuniaire, sans qu'une décision exécutoire ait été rendue au sujet de cette prétention. Dès lors, sauf à confondre conclusions et prétention, force est d'admettre, pour ce qui est du paiement des commissions liées aux commandes du Nigéria et de la Malaisie, que le Tribunal arbitral n'a pas statué sur une partie quantitativement limitée de la créance invoquée par l'intimé, mais qu'il s'est borné à constater l'existence d'un élément constitutif de cette créance, à savoir le fait que les commandes litigieuses ont été passées durant la période stipulée dans le contrat de commission. Ce faisant, il a rendu une sentence préjudicielle et non pas une sentence partielle à l'égard de laquelle le moyen pris de la violation du droit d'être entendu eût été recevable. En rejetant, sous chiffre 4 du dispositif de leur sentence, les conclusions pécuniaires de l'intimé relatives au paiement prétendument tardif des commissions dues, les arbitres ont, en revanche, rendu une sentence partielle proprement dite. Cependant, ce chiffre du dispositif de la sentence, qui donne raison aux recourantes, n'a pas été attaqué par l'intimé de sorte qu'il est exorbitant de la procédure conduite devant le Tribunal fédéral. 2.4 Les recourantes sont directement touchées par la sentence entreprise, puisqu'elles soutiennent que le Tribunal arbitral n'était pas compétent pour la rendre. Elles ont ainsi un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à faire constater que cette sentence a été rendue par un Tribunal arbitral incompétent ratione materiae (art. 190 al. 2 let. b LDIP), ce qui leur confère la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Déposé dans les 30 jours suivant la notification de la sentence attaquée (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 45 al. 1 LTF), le recours, qui satisfait aux exigences formelles posées par l'art. 42 al. 1 LTF, est recevable dans la mesure sus-indiquée. 2.5 Le recours reste purement cassatoire (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 107 al. 2 LTF). Toutefois, lorsque le litige porte sur la compétence d'un tribunal arbitral, il a été jugé, par exception, que le Tribunal fédéral pouvait constater lui-même la compétence ou l'incompétence (ATF 127 III 279 consid. 1b; 117 II 94 consid. 4). Aussi convient-il d'admettre la recevabilité de la conclusion de la recourante visant à ce que le Tribunal fédéral constate l'incompétence du Tribunal arbitral pour statuer sur les conclusions 1
à 3 prises par l'intimé et à ce qu'il annule les constatations faites sous chiffres 2 et 3 du dispositif de la sentence dans le cadre de cette compétence prétendument usurpée. Est, en revanche, irrecevable la conclusion subsidiaire par laquelle les recourantes demandent au Tribunal fédéral, non seulement d'annuler ladite sentence, mais encore de formuler des injonctions à l'intention des arbitres. 2.6 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par le Tribunal arbitral (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). En revanche, comme c'était déjà le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités), le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_450/2007 du 7 janvier 2008, consid. 2.2). En l'espèce, les recourantes ne remettent pas en cause les constatations de fait du Tribunal arbitral. Il s'ensuit que le Tribunal fédéral doit s'en tenir aux seuls faits constatés dans la sentence attaquée. 2.7 Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 LTF). Celui-ci doit donc formuler ses griefs conformément aux exigences strictes en matière de motivation, posées par la jurisprudence relative à l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 128 III 50 consid. 1c), lesquelles demeurent valables sous l'empire du nouveau droit de procédure fédéral. 3. Se fondant sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, les recourantes soutiennent que le Tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent pour connaître des conclusions 1 à 3 de la demande formée par l'intimé à leur encontre. 3.1 Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral. Cependant, il ne revoit l'état de fait à la base de la sentence attaquée - même s'il s'agit de la question de la compétence - que dans les situations exceptionnelles rappelées plus haut (cf. consid. 2.6). 3.2 La controverse porte sur l'interprétation de l'art. 4, précité, du contrat de commission, disposition relative à la procédure d'audit arrêtée par les parties afin de fixer le montant annuel des commissions que les recourantes devaient verser à l'intimé. Il s'agit plus précisément de déterminer si l'auditeur chargé d'effectuer ce travail s'est vu confier la mission d'un arbitre, comme le soutiennent les recourantes, ou celle d'un expert-arbitre, ainsi que le prétend l'intimé. 3.2.1 L'expertise-arbitrage est un contrat de droit matériel au moyen duquel les parties chargent un tiers de donner son avis sur une question de fait ou sur un point de droit, avis auquel elles déclarent d'avance se soumettre obligatoirement (ATF 129 III 535 consid. 2 et les références; sur cette institution, voir en particulier: MICHAEL SCHÖLL, Réflexions sur l'expertise-arbitrage en droit suisse, Bulletin de l'Association suisse de l'arbitrage (ASA) 2006 p. 621 ss). La volonté commune, exprimée à l'avance, de se soumettre à l'avis de l'expert-arbitre distingue l'expertise-arbitrage de l'expertise privée (SCHÖLL, op. cit., p. 629). La distinction entre la sentence arbitrale et l'expertise-arbitrage réside en ce que la première jouit de la chose jugée, tant formelle que matérielle, et peut être modifiée si les conditions d'une demande de révision sont réunies, tandis que la seconde - même si elle tranche des questions de fait ou de droit de manière à lier les parties - ne peut être invalidée que par la voie d'une procédure ordinaire dans laquelle il faut établir que les constatations de l'expert-arbitre sont manifestement injustes, arbitraires, défectueuses, gravement contraires à l'équité ou reposent sur un état de fait erroné, voire sont entachées de vices du consentement (ATF 129 III 535 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt 5P.215/1993 du 30 septembre 1993 consid. 2a). La jurisprudence a retenu divers critères destinés à permettre une telle distinction; elle propose d'avoir égard, notamment, aux termes utilisés dans l'accord des parties, à l'étendue des attributions conférées au tiers à désigner selon cet accord, ainsi qu'à l'aptitude de la décision prise par ce tiers à constituer un titre d'exécution forcée (ATF 117 Ia 365 consid. 6 p. 368 s.; arrêt 4P.299/2006 du 14 décembre 2006 consid. 3 et les références). Au demeurant, arbitrage et expertise-arbitrage ne s'excluent pas toujours mutuellement, de sorte qu'il est possible de rencontrer une combinaison de ces deux institutions (Jean-François Poudret/Sébastien Besson, Comparative Law of International Arbitration, 2e éd. 2002, p. 14 note 62a; Schöll, op. cit., p. 645). 3.2.2 Il convient d'examiner, à la lumière de ces principes, quel rôle les parties au contrat de commission ont entendu assigner à l'auditeur. 3.2.2.1 Le Tribunal arbitral constate, tout d'abord, que les parties ne lui ont pas fourni les indications nécessaires à l'interprétation subjective des dispositions pertinentes du contrat de commission. Dès lors, seule une interprétation objective de celles-ci entre en ligne de compte en l'espèce. Prenant en considération non seulement l'art. 4 du contrat de commission, mais encore les autres dispositions dudit contrat, le Tribunal arbitral en déduit que le mandat de l'auditeur consistait à contrôler la conformité des relevés de commissions établis par les recourantes avec les pièces justificatives fournies par elles, ce qui n'était pas un travail de nature juridique mais la tâche typique d'un auditeur. Le caractère limité de cette mission correspond du reste au rôle que les parties se sont réservé dans leurs rapports avec l'auditeur: il s'agissait de fournir à l'expert des informations ou suggestions concernant des questions techniques et non des problèmes d'ordre juridique. L'auditeur lui-même n'avait d'ailleurs pas interprété son rôle comme celui d'un arbitre appelé à se prononcer sur ce type de problèmes. Ainsi, lorsqu'il y avait divergences d'opinion au sujet d'un point de droit, il suspendait sa mission jusqu'à ce que les parties fussent parvenues à un accord sur ce point. De la même manière, il a invité ces dernières, par lettre du 28 juin 2006, à trouver un arrangement concernant la question des commandes litigieuses ou, à ce défaut, à recourir à l'arbitrage conformément à l'art. 14 du contrat de commission. En outre, toujours selon les arbitres, il est inconcevable que les parties aient pu se mettre d'accord pour confier à une personne n'étant manifestement pas un juriste le soin d'interpréter les notions de droit figurant dans ledit contrat, comme celle de savoir à quel moment une commande était censée avoir été passée. Si tel avait été le cas, l'art. 14 du contrat de commission resterait lettre morte, qui prévoit de soumettre à l'arbitrage tous les litiges issus de ce contrat ou en rapport avec lui. Le Tribunal arbitral précise encore que le caractère contraignant, final et inattaquable de l'avis de l'expert-arbitre est inhérent à l'institution de l'expertise-arbitrage, de sorte qu'il ne constitue pas un argument de nature à justifier de qualifier d'arbitrage la mission confiée à ce spécialiste. Enfin, de l'avis des arbitres, il est exclu de traiter la stipulation contractuelle relative à l'expertise-arbitrage comme une lex specialis par rapport à celle ayant trait à l'arbitrage, étant donné la différence existant entre les tâches dévolues à un auditeur et le mandat conféré à un arbitre. Pour toutes ces raisons, le Tribunal arbitral considère qu'il est compétent en vertu de l'art. 14 du contrat de commission. 3.2.2.2 Selon les recourantes, l'art. 4 du contrat de commission devrait être interprété comme une clause compromissoire, comprenant une procédure d'arbitrage simplifiée avec, sous chiffre 4.7, une renonciation à recourir, au sens de l'art. 192 LDIP, contre la décision rendue par l'arbitre unique. Cependant, les longues explications fournies par les intéressées à l'appui de cette thèse ne sont pas de nature à infirmer la solution inverse, retenue par le Tribunal arbitral. Les recourantes énumèrent certes de manière correcte les différents éléments sur lesquels la jurisprudence fédérale se fonde pour distinguer l'expertise-arbitrage de l'arbitrage proprement dit. Toutefois, elles ne démontrent nullement en quoi, eu égard à ces éléments-là, les circonstances du cas particulier auraient dû amener les arbitres à admettre que, sur la question des commissions relatives aux commandes du Nigéria et de la Malaisie, l'auditeur avait rendu une sentence arbitrale qui les liait. Il ne ressort pas du texte de l'art. 4 du contrat de commission que les parties y auraient posé de véritables règles de procédure ni, surtout, qu'elles y auraient conféré à l'auditeur la compétence de trancher des questions de droit et de rendre des décisions susceptibles de constituer des titres d'exécution forcée. La disposition en question, en particulier sous ses chiffres 4.1 à 4.6, se borne, en effet, à indiquer les pièces justificatives que les recourantes sont tenues de soumettre à l'auditeur, à permettre au spécialiste de demander aux parties des informations et documents supplémentaires à des fins de contrôle et de certification, ainsi qu'à autoriser les parties à fournir à l'auditeur des renseignements et/ou des suggestions de nature technique concernant les machines. Il ne s'agit pas là de la mise en forme d'une véritable procédure probatoire détaillée, telle qu'on la trouve généralement dans le domaine de l'arbitrage international, que ce soit dans un règlement d'arbitrage ou dans un acte de mission. Quant à l'objet du mandat conféré à l'auditeur, il était strictement délimité puisque l'intéressé se voyait confier uniquement le soin de vérifier le relevé annuel des commissions établi par X.________. Cette tâche, de nature essentiellement comptable, consistait à confronter ce relevé annuel avec l'ensemble de la documentation requise (carnets de commandes, contrats signés avec les clients, certificats de livraison des produits aux clients). Qu'elle nécessitât, dans une certaine mesure, le recours au procédé de l'interprétation était inévitable, mais cela ne suffisait pas à justifier son assimilation à celle qui est généralement dévolue à un tribunal arbitral. Il n'est pas non plus déterminant que la décision prise par l'auditeur devait être définitive et inattaquable, en vertu de l'art. 4.7 du contrat de commission, dès lors que le caractère contraignant de la décision prise par l'expert est inhérent à l'expertise-arbitrage. En revanche, ce caractère contraignant ne signifie pas encore que les parties acceptaient d'ores et déjà que la décision prise par l'auditeur au sujet du relevé annuel des commissions vaudrait titre d'exécution forcée quant au montant arrêté dans cette décision. Sans doute s'engageaient-elles à respecter cette dernière en procédant aux paiements ou remboursements qu'elle impliquait. Cependant, il ne ressort pas de la stipulation ad hoc que la partie tenue au paiement ou au remboursement acceptait par avance de se voir opposer le prononcé de l'auditeur comme titre de mainlevée sans pouvoir faire valoir ses moyens de fond - notamment ceux n'ayant aucun rapport avec cette décision, telle la compensation - dans une procédure judiciaire ou arbitrale. Selon les recourantes, la pratique des parties entre le 1er avril 2001 et le 31 décembre 2004 montrerait que la mission confiée à l'auditeur était indubitablement celle d'un véritable arbitre. Force est, toutefois, de souligner d'emblée que cet argument ne repose pas sur des constatations de fait figurant dans la sentence attaquée, mais sur des pièces tirées du dossier de l'arbitrage. Comme tel, il est donc irrecevable puisque les recourantes ne soulèvent pas, à l'encontre de ces constatations, l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP, sinon de manière évasive et insuffisamment motivée sous chiffre 4.1.2.7 de leur mémoire. Quoi qu'il en soit, sur le point litigieux, c'est-à-dire les commissions en rapport avec les commandes du Nigéria et de la Malaisie, la pratique alléguée est démentie par un fait, dûment constaté, lui, par le Tribunal arbitral. Il s'agit du courrier, cité sous chiffre 10.3.5 in fine de la sentence déférée, à savoir la lettre adressée le 28 juin 2006 aux parties par l'auditeur. Dans cette missive, ce dernier indiquait à celles-ci que, pour suivre la position qu'il avait adoptée quelques années plus tôt lorsqu'il s'était agi de trancher des différends issus de l'interprétation du contrat de commission, il préférait leur laisser le soin de trouver un arrangement ou de recourir à l'arbitrage prévu à l'art. 14 dudit contrat. Sur le vu de cet écrit, il est exclu d'admettre que l'auditeur a tranché définitivement la question des commandes litigieuses. Pour le surplus, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, le Tribunal arbitral ne dit pas qu'il est impossible de choisir comme arbitre une personne sans formation juridique. Il se borne à relever, avec raison, qu'il n'est guère concevable que les parties aient pu confier à une telle personne le soin d'interpréter le contrat de commission et à se demander, à bon droit, quel serait, dans le cas contraire, le champ d'application de l'art. 14.1 du contrat de commission, qui soumet à l'arbitrage tous les différends découlant de ce contrat ou s'y rapportant. Enfin, les explications fournies par les recourantes quant aux conditions d'application de l'art. 192 LDIP sont hors de propos, étant donné que l'auditeur n'a pas rendu une sentence arbitrale sur le point controversé, mais a invité les parties à en solliciter le prononcé au cas où elles ne parviendraient pas à trouver un arrangement. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du Tribunal arbitral pour connaître du litige découlant du relevé de commissions relatif à l'année 2005 n'est pas fondé. 4. Dans un second moyen, les recourantes font valoir que la sentence entreprise a été rendue en violation de leur droit d'être entendues. Elles reprochent au Tribunal arbitral d'avoir procédé à une interprétation objective du texte de l'art. 3.1 du contrat de commission, en particulier de l'expression "orders placed" qui y figure, sans leur avoir donné la possibilité de faire entendre des témoins au sujet du déroulement de la négociation
dudit contrat et de la pratique interne suivie depuis 2001 par les parties dans le cadre de l'exécution de cet accord. Comme on l'a exposé au considérant 2.3 ci-dessus, le Tribunal arbitral, en interprétant l'expression litigieuse et en retenant qu'elle s'appliquait aux commandes passées par le Nigéria et la Malaisie, a rendu, non pas une sentence partielle, mais une sentence préjudicielle. En effet, en statuant sur ce point, même s'ils l'ont formalisé par une constatation ad hoc dans le dispositif de leur sentence, les arbitres se sont uniquement prononcés sur l'une des conditions de fond constituant le préalable à l'admission des conclusions condamnatoires prises par l'intimé en vue d'obtenir le paiement des commissions afférentes auxdites commandes. En tant qu'il soulève le grief de violation du droit d'être entendu à l'encontre de cette sentence préjudicielle, le présent recours est, dès lors, irrecevable (cf. considérant cité). 5. Les recourantes, qui succombent, seront condamnées solidairement à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF) et à verser des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 3. Les recourantes sont condamnées solidairement à verser à l'intimé une indemnité de 22'000 fr. à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Président du Tribunal arbitral CCI. Lausanne, le 17 novembre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Corboz Carruzzo


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4A_438/2008
Date de la décision : 17/11/2008
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2008-11-17;4a.438.2008 ?
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