{T 0/2} 6B_845/2008 /rod Arrêt du 5 novembre 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministère public de l'État de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, intimé. Objet Observation du délai d'opposition (infraction à la LStup), recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 5 septembre 2008. Faits: A. Par un arrêt du 5 septembre 2008, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé un jugement rendu le 14 juillet 2008 par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, qui déclarait irrecevable l'opposition formée par X.________ contre une ordonnance du Juge d'instruction condamnant l'intéressé, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine complémentaire de soixante heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans et à 200 fr. d'amende. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande implicitement l'annulation. Il demande l'assistance judiciaire (dispense de frais). Considérant en droit: 1. Juge du droit, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés dans l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou contraire au droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend remettre en cause les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'application de l'art. 105 al. 2 LTF seraient remplies. À ce défaut, son moyen est irrecevable (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). En l'espèce, le recourant allègue qu'il n'aurait pas été informé du fait qu'une instruction pénale avait été ouverte contre lui et que ce serait pour cette raison qu'il n'avait pris aucune disposition pour que son courier lui parvienne lorsqu'il s'absentait de son domicile. Il fonde tous ses moyens sur cette allégation, contraire aux constatations de l'arrêt attaqué, sans expliquer en quoi, d'après lui, ces constatations seraient arbitraires. Dès lors, il est impossible d'entrer en matière sur son recours, qui doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Comme ses conclusions étaient dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr., pour tenir compte de sa situation financière. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 5 novembre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey