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16/10/2008 | SUISSE | N°9C_730/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 octobre 2008, 9C 730/2008


{T 0/2} 9C_730/2008 Arrêt du 16 octobre 2008 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges Borella, Juge présidant, Lustenberger et Kernen. Greffier: M. Piguet. Parties P.________, recourant, contre INTRAS-Caisse Maladie, Rue Blavignac 10, 1227 Carouge, intimée. Objet Assurance-maladie, recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 26 mai 2008. Faits: A. P.________ est assuré auprès d'Intras - Caisse maladie pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Malgré les rappels et sommations d'Intras, P.________ ne s'est pas a

cquitté du montant de ses primes pour la période cour...

{T 0/2} 9C_730/2008 Arrêt du 16 octobre 2008 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges Borella, Juge présidant, Lustenberger et Kernen. Greffier: M. Piguet. Parties P.________, recourant, contre INTRAS-Caisse Maladie, Rue Blavignac 10, 1227 Carouge, intimée. Objet Assurance-maladie, recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 26 mai 2008. Faits: A. P.________ est assuré auprès d'Intras - Caisse maladie pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Malgré les rappels et sommations d'Intras, P.________ ne s'est pas acquitté du montant de ses primes pour la période courant du mois de décembre 2006 à février 2007. Le 8 juin 2007, un commandement de payer a été notifié à l'assuré par l'intermédiaire de l'Office des Poursuites et Faillites X.________ pour un montant de 643 fr. 40, auquel s'ajoutaient des frais de rappel et de dossier pour un montant de 120 fr. Par décision du 27 juin 2007, confirmée sur opposition le 23 janvier 2008, Intras a levé l'opposition formée par P.________ au commandement de payer précité. B. Par jugement du 26 mai 2008, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 23 janvier 2008. C. P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire et sollicite l'effet suspensif. Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures. Considérant en droit: 1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués. Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 2. Le recourant conteste le bien-fondé de la créance dont l'intimé lui réclame le paiement, en se prévalant du fait que la poursuite dont il ferait l'objet serait périmée, l'intimée n'ayant pas respecté le délai fixé à l'art. 90 al. 4 OAMal. Se fondant sur l'art. 90 al. 5 OAMal, il estime par ailleurs que la recourante ne peut lui réclamer le paiement de frais de rappel et de dossier, faute pour celle-ci de lui avoir communiqué un exemplaire de ses conditions générales. 3. 3.1 Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (cf. art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (cf. art. 64 LAMal). Respectivement, les assureurs ne sont pas libres de recouvrir ou non les arriérés de primes et participations aux coûts. Au contraire et au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (art. 13 al. 2 let. a LAMal), ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP (art. 90 al. 3 OAMal, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet 2007; dès le 1er août 2007, cf. art. 105b OAMal). Par conséquent, si l'assureur est au bénéfice d'un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, auquel est assimilé une décision ou une décision sur opposition exécutoire portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés (art. 54 al. 2 LPGA), il peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; s'il ne dispose pas d'un tel titre de mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la voie de la procédure administrative, conformément à l'art. 79 LP (voir ATF 131 V 147). 3.2 Selon l'art. 90 al. 4 OAMal (dans sa teneur en vigueur du 10 mai 2006 au 31 juillet 2007, applicable à la présente cause), si l'assuré est en retard dans le paiement de trois primes mensuelles et qu'il n'a pas donné suite aux sommations qui lui ont été adressées, il doit être mis en poursuite pour la créance arriérée au plus tard 40 jours après la dernière sommation restée sans suite. Le délai de 40 jours est une prescription d'ordre, dont l'inobservation n'entraîne pas la péremption du droit aux arriérés ou de la procédure de poursuite. L'assureur n'est pas tenu non plus de procéder à une nouvelle sommation s'il entend faire valoir ses droits par la voie de la poursuite. La seule conséquence que la loi attache à l'inobservation de ce délai est que la sanction prévue à l'art. 64a al. 2 LAMal ne prend pas effet (à l'inverse de celle prévue à l'art. 64a al. 4 LAMal). L'art. 90 al. 4 OAMal vise à empêcher que les assureurs ne tardent trop avant d'entreprendre les démarches nécessaires au recouvrement des primes dues (arrêt 9C_397/2008 du 29 septembre 2008; Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle 2007, p. 747, n. 1028). 4. 4.1 Dans la mesure où l'intimée avait envoyé sa dernière sommation le 16 avril 2007 et effectué la réquisition de poursuite le 23 mai 2007, le Tribunal des assurances a considéré que le délai de 40 jours prévu à l'art. 90 al. 4 OAMal avait été respecté. Le recourant ne pouvait par ailleurs invoquer de bonne foi qu'il n'avait pas connaissance des conditions générales de l'intimée pour refuser de s'acquitter des frais administratifs qui lui étaient réclamés, dès lors qu'il avait déjà fait l'objet de plusieurs procédures de ce genre, au cours desquelles la caisse avait produit ses conditions générales. 4.2 Les motifs invoqués par le recourant ne sont pas susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la créance de l'intimée. Certes faut-il suivre le recourant lorsqu'il affirme que la caisse n'a pas apporté la preuve qu'elle avait effectivement requis la poursuite le 23 mai 2007. Cet élément de fait ne joue toutefois aucun rôle déterminant pour la solution du présent litige. L'art. 90 al. 4 OAMal n'empêche en effet pas une caisse, moyennant le respect des délais fixés par la LP, de continuer la poursuite qu'elle a engagée contre un assuré, l'inobservation du délai prévu à cette disposition faisant simplement obstacle à la suspension de la prise en charge des coûts des prestations au sens de l'art. 64a al. 2 LAMal. 4.3 Le recourant ne saurait non plus se prévaloir d'une violation de l'art. 90 al. 5 OAMal, en tant qu'il n'aurait jamais reçu d'exemplaire des conditions générales de l'intimée. Il a en effet introduit de nombreuses procédures, aussi bien pour son propre compte que pour le compte de membres de sa famille, afin de contester l'obligation de payer les primes de l'assurance obligatoire des soins. Selon les constatations de faits - non contestées - retenues dans l'arrêt attaqué, l'intimée y a systématiquement produit un exemplaire de ses conditions générales. Se plaindre dans ces circonstances que les conditions générales de l'intimée ne lui ont jamais été communiquées est contraire au principe de la bonne foi et, partant, abusif. 5. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Etant donné l'issue de la procédure, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet. L'échec prévisible des conclusions du recourant commande le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 16 octobre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Le Greffier: Borella Piguet


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9C_730/2008
Date de la décision : 16/10/2008
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2008-10-16;9c.730.2008 ?
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