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06/10/2008 | SUISSE | N°4D_122/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 octobre 2008, 4D 122/2008


{T 0/2} 4D_122/2008/ech Arrêt du 6 octobre 2008 Président de la Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, président de la Cour. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________ SA, recourante, contre Y.________ SA, intimée, représentée par Me Laurent Métrailler. Objet contrat de vente; action en libération de dette, recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement rendu le 20 août 2008 par le Juge de district II de Monthey. Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit: 1. 1.1 Par jugement du

10 mars 2008, la Juge de commune de ... a rejeté l'action ...

{T 0/2} 4D_122/2008/ech Arrêt du 6 octobre 2008 Président de la Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, président de la Cour. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________ SA, recourante, contre Y.________ SA, intimée, représentée par Me Laurent Métrailler. Objet contrat de vente; action en libération de dette, recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement rendu le 20 août 2008 par le Juge de district II de Monthey. Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit: 1. 1.1 Par jugement du 10 mars 2008, la Juge de commune de ... a rejeté l'action en libération de dette formée par Y.________ SA contre X.________ SA pour le montant de 4'486 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2006, et levé définitivement l'opposition au commandement de payer y relatif. Saisi par Y.________ SA d'un pourvoi en nullité, le Juge de district II de Monthey, statuant le 20 août 2008, a admis le pourvoi, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Juge de commune pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 1.2 Le 26 septembre 2008, X.________ SA a adressé au Tribunal fédéral une lettre de quelques lignes dans laquelle elle déclare contester la décision rendue par le juge de district. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. 2. Le présent recours est doublement irrecevable: d'une part, il vise une décision de renvoi qui n'est pas finale au sens de l'art. 90 LTF; d'autre part, il ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. 3. Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Quant à l'intimée, elle n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse au recours. Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matière sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. Communique le présent arrêt aux parties et au Juge de district II de Monthey. Lausanne, le 6 octobre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Corboz Carruzzo


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4D_122/2008
Date de la décision : 06/10/2008
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2008-10-06;4d.122.2008 ?
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