{T 0/2} 6B_629/2008/bri Arrêt du 23 septembre 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, intimé. Objet Infraction à la Loi sur la circulation routière, recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 4 juillet 2008. Faits: A. Par un arrêt du 4 juillet 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le pourvoi formé par X.________ contre un jugement du Tribunal de police du district du Val-de-Travers qui le condamnait, pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR), à la peine de quinze jours-amende de 5 fr. chacun, ferme. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son acquittement. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel. Le recourant qui veut faire valoir que l'autorité précédente a établi les faits de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ce serait le cas. À défaut de comporter ces précisions, son moyen ne peut être pris en compte (cf. ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). En l'espèce, pour étayer ses conclusions, le recourant expose les arguments qu'il avait développés en procédure cantonale quant à l'appréciation des preuves, mais il ne critique pas les motifs pour lesquels le tribunal de police, puis la cour cantonale de cassation, les ont rejetés. Son recours ne satisfait dès lors manifestement pas aux exigences de motivation et doit dès lors être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 23 septembre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey