{T 0/2} 9C_711/2008 Arrêt du 16 septembre 2008 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffière: Mme Moser-Szeless. Parties M.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 25 juin 2008. Vu: le recours du 5 septembre 2008 (timbre postal) formé par M.________ contre un jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 25 juin 2008, qui a été notifié à Me A.________, alors conseil du prénommé, le 2 juillet 2008; considérant: que, conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète; que les délais dont le début dépend d'une communication courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF); que les délais fixés en jour par la loi ou par le juge ne courent pas, notamment, du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF); que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF); qu'en l'occurrence, le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la notification du jugement entrepris au mandataire qui représentait M.________ en instance cantonale, soit le 3 juillet 2008, et non pas à la date où celui-ci en a lui-même pris connaissance; que la décision d'une autorité doit en effet être adressée au représentant d'une partie, aussi longtemps que celle-ci ne révoque pas sa procuration par écrit; que le délai de recours est arrivé à échéance le 2 septembre 2008, compte tenu des féries estivales; qu'il s'ensuit que le recours remis à un bureau de poste le 5 septembre 2008 est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif déjà; que, par ailleurs, selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit; que l'acte de recours ne contient en l'espèce ni conclusions, ni motivation, si bien qu'il ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et est également irrecevable pour ce second motif; que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 16 septembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Meyer Moser-Szeless