{T 0/2} 1C_371/2008 - svc Arrêt du 2 septembre 2008 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Parties X.________, recourant, représenté par Me Marc Bonnant, avocat, contre Juge d'instruction du canton de Genève, Palais de justice, case postale 3344, 1211 Genève 3, intimé. Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France, recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 14 août 2008. Faits: A. Le 7 mars 2008, le Juge d'instruction du canton de Genève a décidé de transmettre au Juge d'instruction auprès du Tribunal de grande instance de Paris deux documents saisis en mains de l'avocat X.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée par le magistrat français, pour les besoins d'une procédure pénale pour blanchiment d'argent mettant notamment en cause la société Z.________ (dont Me X.________est l'un des dirigeants) et son bénéficiaire Y.________. B. Par arrêt du 14 août 2008, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par Me X.________. La compétence répressive des autorités françaises n'était pas douteuse: Y.________ avait résidé en France et une partie des revenus occultes provenait de sociétés françaises. Les soupçons de l'autorité requérante portaient sur d'importants transferts de fonds à destination de Guernesey. Selon la Cellule française de lutte anti-blanchiment (TRACFIN), Y.________ aurait servi d'intermédiaire entre des sociétés françaises et des pays du Moyen-Orient. Même si un non-lieu avait été prononcé en faveur de Y.________ dans une autre cause, l'exigence de double incrimination était satisfaite; la demande n'avait pas de caractère exploratoire. Les documents destinés à la transmission étaient une note et une lettre de Me X.________ à des confrères; ayant trait à la gestion des actifs de Z.________, ces documents relevaient d'une activité de type commercial et n'étaient pas couverts par le secret professionnel. C. Me X.________ forme un recours en matière de droit public. Il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et de l'ordonnance de clôture du 7 mars 2008, ainsi qu'au refus de l'entraide judiciaire; subsidiairement, il demande le caviardage des pièces transmises. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont réunies. 1.2 En l'occurrence, la décision de clôture porte bien sur la transmission de documents concernant le domaine secret. Le recourant estime que la procédure pénale française comporterait des vices graves: d'une part, les autorités répressives ne seraient pas compétentes pour instruire à propos des actes de blanchiment commis à l'étranger; d'autre part, la demande d'entraide serait purement investigatoire, le magistrat requérant n'ayant d'autre but que la recherche de l'origine des avoirs de Y.________. 1.3 En dépit des explications du recourant, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). La procédure pénale ouverte en France ne présente aucun caractère politique particulier qui pourrait justifier une application de l'art. 3 al. 1 EIMP (ATF 133 IV 40 consid. 7.3). Le recourant, qui est domicilié en Suisse et n'est pas visé par la procédure pénale française, n'est pas susceptible de pâtir des vices qu'il allègue à ce propos; la question du défaut de compétence des autorités répressives françaises pourra d'ailleurs, le cas échéant, être soulevée par les personnes visées; la présentation d'une requête d'entraide prétendument exploratoire ne constitue manifestement pas, du point de vue des autorités répressives françaises, une violation de principes fondamentaux assimilable à un défaut grave de la procédure. Quant aux objections soulevées sur le fond, notamment quant au principe de la double incrimination et au droit d'être entendu, elles ne suffisent évidemment pas à faire du présent cas une affaire de principe. 2. Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 2 septembre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz