{T 0/2} 9C_575/2008 Arrêt du 29 août 2008 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Seiler. Greffier: M. Piguet. Parties Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, recourant, contre M.________, intimé, représenté par Me Daniel A. Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 28 mai 2008. Faits: A. M.________, né en 1954, travaillait en qualité de concierge pour le compte de la régie Q.________ SA. Alléguant souffrir de problèmes dorsaux et de dépression, il a déposé le 30 septembre 2003 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Instruisant la cause, l'Office genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a recueilli les points de vue des docteurs B.________, médecin traitant (rapports des 7 octobre 2003 et 16 décembre 2004), et C.________, psychiatre traitant (rapports des 14/15 octobre 2003 et 17/20 décembre 2004), lesquels ont attesté une incapacité de travail totale pour des raisons psychiatriques. Compte tenu des éléments rapportés, l'office AI a confié la réalisation d'un examen clinique bidisiciplinaire à son Service médical régional (SMR). Dans leur rapport du 5 décembre 2005, les docteurs P.________ et V.________ ont retenu les diagnostics de trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée, de lombalgies communes, de cervicalgies communes et de goutte; la capacité de travail exigible était totale d'un point de vue psychiatrique et s'élevait à 80 % sur le plan somatique. Ils estimaient par ailleurs que l'assuré devait reprendre dès que possible un travail respectant ses limitations fonctionnelles, le travail de concierge n'étant pas exclu pour autant qu'il soit exercé dans un autre environnement. Par décision du 15 juin 2006, confirmée sur opposition le 14 février 2007, l'office AI a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité pour une période limitée courant du 1er mai 2004 au 31 juillet 2005. A partir de cette date, il a considéré que l'assuré présentait une incapacité de gain de 32 %, insuffisante pour maintenir le droit à la rente. B. M.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. En cours de procédure, la juridiction cantonale a fait verser au dossier un rapport du 14 août 2007 établi par le Centre X.________ de l'Hôpital Y.________, où l'assuré avait séjourné quelques semaines, puis confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur Z.________. Dans son rapport du 11 mars 2008, ce médecin a fait état de l'existence d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère, et d'une anxiété généralisée, et estimé la diminution de capacité de travail qui en résultait à 50 % dans toute activité. Par jugement du 28 mai 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis le recours, annulé la décision sur opposition du 14 février 2007 et octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité à compter du 1er mai 2004, fondée sur un degré d'invalidité de 70 %. C. L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de la décision sur opposition du 14 février 2007. Il assortit son recours d'une demande d'effet suspensif. Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures. Considérant en droit: 1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués. Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 2. 2.1 Sur le plan formel, l'office recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en ne procédant pas aux mesures d'instruction supplémentaires que les circonstances imposaient et en écartant sans explication l'opinion de son médecin-conseil, la doctoresse U.________. 2.2 La violation du droit d'être entendu (sur cette notion en corrélation avec l'administration de preuves, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505) dans le sens invoqué en premier lieu par le recourant est une question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves. Le juge peut effectivement renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b) s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. Ueli Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212 n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd. p. 274). 2.3 La violation du droit d'entendu pour défaut de motivation de la décision attaquée (sur cette notion, cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les références) est un grief qui n'est également pas fondé en l'espèce, dans la mesure où la juridiction cantonale a mentionné le motif qui l'a conduite à écarter le point de vue de la doctoresse U.________. Le recourant ne soutient d'ailleurs pas qu'il n'aurait pas été en mesure de discerner la portée de la décision attaquée et de l'attaquer en connaissance de cause. Sous couvert d'une violation du droit d'être entendu, le recourant reproche en réalité à la juridiction cantonale d'avoir ignoré certains faits et fait ainsi preuve d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves. Il s'agit là de griefs qu'il convient d'examiner avec le fond du litige. 3. 3.1 Sur le fond, l'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir suivi le rapport d'expertise du docteur Z.________, alors même que les conclusions relatives à l'incapacité de travail de l'assuré n'étaient pas convaincantes. Les explications apportées par l'expert ne laissaient en effet pas apparaître de manière claire les raisons pour lesquelles l'atteinte à la santé présentée par l'assuré entraînait pour la période antérieure à la décision litigieuse une incapacité de travail de l'ordre de celle retenue par l'expert. C'est en outre de manière arbitraire que les premiers juges ont écarté le point de vue de la doctoresse U.________, médecin-conseil de l'office AI, pour le seul motif que ce médecin n'était pas psychiatre. 3.2 En substance, la juridiction cantonale a constaté que l'expertise judiciaire ordonnée par ses soins remplissait tous les réquisits jurisprudentiels pour lui reconnaître pleine valeur probante et estimé qu'il n'y avait aucune raison de s'en écarter. Elle expliquait de manière convaincante les raisons qui faisaient retenir une incapacité de travail de 50 % dans toute activité professionnelle compte tenu des seules affections psychiques. Cette appréciation concordait par ailleurs avec les avis des autres médecins consultés. L'avis de la doctoresse U.________ n'était pas propre à mettre en doute les conclusions de l'expert judiciaire, ce médecin n'étant pas psychiatre, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme une spécialiste en la matière, indépendamment du fait qu'elle n'a pas examiné l'assuré. 3.3 Quoi qu'en dise l'office recourant, l'expertise établie par le docteur Z.________ remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document. Les conclusions procèdent en effet d'une analyse complète de l'ensemble des circonstances relevantes ressortant de l'anamnèse, du dossier médical et du status clinique. Les réponses apportées par l'expert aux questions posées par la juridiction cantonale sont en outre exhaustives et convaincantes. Le docteur Z.________ s'est notamment attelé, malgré la difficulté à apprécier rétrospectivement un état psychique, à retracer l'évolution depuis 2003 de la pathologie psychiatrique (réponse aux questions n° 4: « Comment sa capacité de travail, sur le plan psychique, a-t-elle évolué depuis 2003 [en pourcentage] » et n° 5: « Son état de santé s'est-il amélioré en mai 2005 »). Les considérations tenues par l'expert à ce propos tiennent d'ailleurs largement compte des observations rapportées par le SMR dans son rapport du 5 décembre 2005. En vérité, les points de vue du docteur Z.________ et du SMR ne divergent que sur la question de l'étendue de la capacité résiduelle de travail à compter du mois de mai 2005. L'office AI ne prétend nullement que la préférence données par les premiers juges à l'avis de l'expert serait le résultat d'une appréciation manifestement insoutenable des moyens de preuves en présence. A l'appui de ses moyens, celui-ci se limite à opposer à l'expertise l'analyse qu'en fait la doctoresse U.________. Certes convient-il de donner raison à l'office AI, lorsqu'il affirme que le fait que ce médecin ne soit pas titulaire d'une spécialisation en psychiatrie ne justifie pas d'écarter son avis. On ne voit en effet pas en quoi un médecin, quelle que soit sa spécialisation, ne serait pas en mesure d'émettre un avis circonstancié sur la cohérence d'un rapport médical. Cela étant, au regard de leur caractère sommaire, les remarques émises par la doctoresse U.________ ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'expertise. On soulignera en particulier que ce médecin ne parvient nullement à démontrer l'existence de contradictions manifestes et à expliquer en quoi les explications du docteur Z.________ ne seraient pas plausibles. Faute d'étayer ses critiques par des éléments objectivement vérifiables susceptibles de semer le doute sur le bien-fondé des renseignements médicaux sur lesquels la juridiction cantonale s'est appuyée ou sur l'appréciation que celle-ci en a faite, le recourant ne parvient pas à démontrer que la constatation de fait de la juridiction cantonale serait manifestement inexacte, voire insoutenable. 3.4 L'office recourant conteste également le revenu d'invalide retenu par les premiers juges pour fixer le degré d'invalidité. Sans entrer dans le détail des chiffres, il suffit de constater que le recourant se contente de suggérer l'application d'une base de calcul différente, mais n'explique pas véritablement en quoi l'arrêt entrepris violerait le droit fédéral. Faute d'une motivation suffisante, il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus avant. 4. Bien que cela n'ait pas d'incidence sur l'issue du litige, il convient de relever que la décision administrative soumise à l'examen de la juridiction cantonale était une décision par laquelle l'assurance-invalidité accordait une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoyait la suppression de cette rente. Selon la jurisprudence, une telle décision correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417 et les références). Or, il ressort aussi bien du rapport d'examen bidisciplinaire du que du rapport d'expertise du docteur Z.________ que l'assuré présentait une incapacité totale de travailler pour la période courant du mois de mai 2003 au mois d'avril 2005, avant que ce dernier médecin ne la fixe à 50 % pour la période subséquente. Le jugement cantonal a omis de tenir compte de ces éléments dans son appréciation de la situation, défaut qu'il convient de corriger. Quand bien même le droit à une rente entière d'invalidité n'était pas modifié, l'état de santé de l'assuré avait subi une amélioration notable au mois d'avril 2005 faisant porter son incapacité de travail de 100 à 50 % et son degré d'invalidité de 100 à 70 %. 5. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par le recourant (art. 66 al. 1 en corrélation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF). Le présent arrêt rend en outre sans objet la demande d'effet suspensif. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté au sens des considérants. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 août 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Piguet