La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/08/2008 | SUISSE | N°5A_561/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 août 2008, 5A 561/2008


{T 0/2} 5A_561/2008 / frs Arrêt du 28 août 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Fellay. Parties F.________, recourant, contre K.________, intimée. Objet refus d'un séquestre, recours contre le jugement de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 10 juin 2008. Vu: le jugement attaqué, qui rejette un pourvoi en nullité déposé par F.________ contre une décision refusant de donner suite à sa demande de séquestre de biens appartenant à K.________ sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 5 LP, au motif q

ue la décision de mainlevée provisoire qu'il avait produite n...

{T 0/2} 5A_561/2008 / frs Arrêt du 28 août 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Fellay. Parties F.________, recourant, contre K.________, intimée. Objet refus d'un séquestre, recours contre le jugement de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 10 juin 2008. Vu: le jugement attaqué, qui rejette un pourvoi en nullité déposé par F.________ contre une décision refusant de donner suite à sa demande de séquestre de biens appartenant à K.________ sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 5 LP, au motif que la décision de mainlevée provisoire qu'il avait produite ne constituait pas un acte de défaut de biens provisoire ou définitif au sens de ladite disposition; le recours interjeté par F.________ auprès du Tribunal fédéral contre le jugement cantonal; les demandes d'assistance judiciaire, d'effet suspensif et de mesures provisionnelles contenues dans ce recours; considérant: que le recours ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, faute de contenir une critique intelligible du jugement attaqué, et se révélant de surcroît abusif, il convient de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF); que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 et 3, 2ème phrase, LTF); qu'en conséquence, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que la décision immédiate sur le recours rend sans objet les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles; que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement; par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne. Lausanne, le 28 août 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Raselli Fellay


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5A_561/2008
Date de la décision : 28/08/2008
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2008-08-28;5a.561.2008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award