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19/08/2008 | SUISSE | N°2C_582/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 août 2008, 2C 582/2008


{T 0/2} 2C_582/2008 Arrêt du 19 août 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais. Objet Détention en vue de renvoi, recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 22 juillet 2008. Considérant: que, par arrêt du 22 juillet 2008, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la mise en détention en vue

de renvoi de X.________, ressortissant bosniaque né en 19...

{T 0/2} 2C_582/2008 Arrêt du 19 août 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais. Objet Détention en vue de renvoi, recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 22 juillet 2008. Considérant: que, par arrêt du 22 juillet 2008, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la mise en détention en vue de renvoi de X.________, ressortissant bosniaque né en 1952, prononcée le 18 juillet 2008 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais, que, dans son écriture du 14 août 2008, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler complètement la décision précitée du 22 juillet 2008, que le recourant indique au Tribunal fédéral avoir été libéré le 30 juillet 2008, que, dès lors, l'intérêt juridiquement protégé du recourant fait défaut, de sorte que le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (66 al. 1 1ère phrase LTF), que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations ainsi qu'au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, et à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 19 août 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Merkli Charif Feller


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2C_582/2008
Date de la décision : 19/08/2008
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2008-08-19;2c.582.2008 ?
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