{T 0/2} 2C_568/2008 ajp Arrêt du 8 août 2008 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Merkli, Président, Hungerbühler et Müller. Greffière: Mme Mabillard. Parties X.________, recourant, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais, case postale 478, 1951 Sion. Objet Détention en vue du renvoi, recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 juin 2008. Considérant en fait et en droit: 1. Ressortissant pakistanais né en 1972, X.________ est entré illégalement en Suisse le 26 juin 2008. Précédemment au bénéfice d'une autorisation d'établissement, l'intéressé l'avait laissé s'éteindre en quittant la Suisse vers la fin juin 2007: d'après ses déclarations, il était revenu en Suisse une fois en janvier 2008 puis une deuxième fois le 26 juin 2008 soit, dans les deux cas, plus de six mois après son départ. Par ailleurs, il refusait de rentrer chez lui et disait avoir requis asile en Autriche et déposé son passeport dans un hôpital psychiatrique de Linz. Le Service cantonal de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a ordonné, par deux décisions séparées du 27 juin 2008, le refoulement immédiat de l'intéressé à la frontière et sa mise en détention pour une durée maximale de trois mois. Le 30 juin 2008, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a tenu une audience au cours de laquelle X.________ a accepté de retourner au Pakistan s'il pouvait convaincre une tierce personne de l'y accompagner. Par arrêt du même jour, le Tribunal cantonal a approuvé la décision du Service cantonal du 27 juin 2007. 2. Par courrier du 28 juillet 2008 adressé au Tribunal cantonal et transmis au Tribunal fédéral à titre de recours, X.________ conteste l'arrêt du Tribunal cantonal du 30 juin 2008. Il fait valoir qu'il a été séquestré par des personnes qui l'auraient privé de tous ses papiers après l'avoir blessé en décembre 2006. Par ailleurs, il demande le renouvellement de son autorisation de séjour et requiert la désignation d'un défenseur d'office. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 3. 3.1 Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède au Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les conditions de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.). Formé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale dans une cause de droit public, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF, aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 3.2 Dans la mesure où le recourant demande le "renouvellement de [son] permis de séjour", sa conclusion est irrecevable, car elle sort du cadre de l'objet litige qui, délimité par la décision attaquée, consiste à examiner le bien-fondé de sa détention en vue du renvoi. 3.3 Au surplus, la question de savoir si le mémoire de recours remplit les conditions de forme de l'art. 42 LTF peut rester ouverte en l'espèce, le recours étant de toute façon infondé. 4. Le litige porte sur la mise en détention du recourant, approuvée par le Tribunal cantonal sur la base de l'art. 76 al. 1 lettre b ch. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Selon l'art. 76 al. 1 lettre b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention si des éléments concrets font craindre qu'elle ne se soustraie au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). En principe, la durée de la détention visée dans ces dispositions ne peut excéder trois mois; toutefois, elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de quinze mois au plus, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 76 al. 3 LEtr). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LTF). En l'occurrence, les allées et venues de l'intéressé en Suisse laissent soupçonner son intention de se soustraire à son renvoi, du moment qu'il n'ignorait pas qu'il ne pouvait désormais plus entrer et rester à sa guise dans le pays. De plus, il ressort du dossier qu'il a tout d'abord déclaré refuser de retourner au Pakistan et qu'il a donné des indications contradictoires sur ses documents d'identité. Un tel comportement réalise typiquement les cas de figures visés par les dispositions précitées (cf., sous l'ancien droit, ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58 s.; 128 II 241 consid. 2.1 p. 243; 125 II 369 consid. 3b/aa p. 375). Par ailleurs, rien ne permet de penser que le Service cantonal ne respectera pas son obligation de diligence (cf. art. 76 al. 4 LEtr). Enfin, l'exécution du renvoi ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (cf. art. 80 al. 6 lettre a LEtr a contrario) et devrait avoir lieu dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, la mise en détention du recourant pour une durée de trois mois au plus, confirmée par le Tribunal cantonal le 30 juin 2008, s'avère conforme au droit. 5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Comme la démarche du recourant était d'emblée vouée à l'échec, il n'y a pas lieu de lui désigner un défenseur d'office, les conditions de l'art. 64 LTF n'étant pas réalisées (concernant le droit à l'assistance judiciaire en détention, cf. ATF 134 I 92 consid. 3.2 p. 99 ss). Succombant, le recourant devrait en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF); compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La requête de désignation d'un avocat d'office est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 8 août 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: T. Merkli F. Mabillard