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11/07/2008 | SUISSE | N°6B_566/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 juillet 2008, 6B 566/2008


{T 0/2} 6B_566/2008 /rod Arrêt du 11 juillet 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourante, contre Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimé. Objet Prononcé de non-lieu (lésions corporelles simples, voies de fait, viol), recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 20 mars 2008. Faits: A. Par arrêt du 20 mars 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 6 février précédent

par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudo...

{T 0/2} 6B_566/2008 /rod Arrêt du 11 juillet 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourante, contre Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimé. Objet Prononcé de non-lieu (lésions corporelles simples, voies de fait, viol), recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 20 mars 2008. Faits: A. Par arrêt du 20 mars 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 6 février précédent par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre Y.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et viol, d'office et sur plainte de X.________. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant implicitement à son annulation et à ce que Y.________ soit jugé pour les faits qu'elle dénonce. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la partie qui recourt au Tribunal fédéral doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Sous réserve d'exceptions non invoquées en l'espèce, elle ne peut critiquer les constatations de fait (art. 97 LTF), le Tribunal fédéral n'ayant pas le pouvoir de les revoir (art. 105 LTF). Dans le cas présent, la recourante fait valoir que les autorités cantonales ont mal établi les faits, non qu'elles auraient mal appliqué le droit pénal fédéral aux faits qu'elles ont établis. Le Tribunal fédéral ne peut dès lors pas entrer en matière sur le recours. 2. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 11 juillet 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6B_566/2008
Date de la décision : 11/07/2008
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2008-07-11;6b.566.2008 ?
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