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02/07/2008 | SUISSE | N°1F_14/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 juillet 2008, 1F 14/2008


{T 0/2} 1F_14/2008/col Arrêt du 2 juillet 2008 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, requérant, contre Président 5 e.o. de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, rue du Château 9, 2740 Moutier. Objet procédure pénale, récusation, demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_102/2008 du 29 avril 2008. Considérant en fait et en droit: 1. Par un arrêt rendu le 29 avril 2008, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours fo

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{T 0/2} 1F_14/2008/col Arrêt du 2 juillet 2008 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, requérant, contre Président 5 e.o. de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, rue du Château 9, 2740 Moutier. Objet procédure pénale, récusation, demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_102/2008 du 29 avril 2008. Considérant en fait et en droit: 1. Par un arrêt rendu le 29 avril 2008, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours formé par A.________ contre une décision du 3 mars 2008 de la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne (arrêt 1B_102/2008). 2. Le 9 mai 2008, A.________ a formé opposition ("Einspruch") contre l'arrêt précité. Il a été informé que cette opposition serait traitée comme une demande de révision au sens des art. 121 ss LTF et, par une ordonnance du 16 mai 2008, il a été invité à effectuer jusqu'au 30 mai 2008 une avance de frais de 500 fr., conformément à l'art. 62 LTF. Le requérant n'ayant pas acquitté ce montant, un nouveau délai pour payer l'avance de frais, échéant le 23 juin 2008, a été fixé d'office par une ordonnance du 10 juin 2008, qui l'invitait en outre à déposer une preuve du paiement, une fois celui-ci effectué. La somme requise n'a pas été payée. 3. Le requérant a déclaré s'opposer aux deux ordonnances précitées. Comme il n'existe pas de voie de recours ni d'opposition contre les ordonnances rendues sur la base de l'art. 62 LTF, aucune suite ne doit être donnée à ces oppositions. 4. L'avance de frais de 500 fr. n'ayant pas été versée dans le délai supplémentaire fixé conformément à l'art. 62 al. 3, 2ème phrase LTF, la demande de révision est irrecevable en vertu de la règle de l'art. 62 al. 3, 3ème phrase LTF. L'irrecevabilité étant manifeste, l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le requérant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du requérant. 3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Président 5 e.o. de l'arrondissement judiciaire I et à la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne. Lausanne, le 2 juillet 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Féraud Jomini


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1F_14/2008
Date de la décision : 02/07/2008
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2008-07-02;1f.14.2008 ?
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