La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2008 | SUISSE | N°8C_252/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 juillet 2008, 8C 252/2008


{T 0/2} 8C_252/2008 Arrêt du 1er juillet 2008 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffier: M. Métral. Parties V.________, recourante, contre Unia caisse de chômage, Administration centrale, Strassburgstrasse 11, 8004 Zurich, intimée. Objet Assurance-chômage, recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 13 février 2008. Considérant: que par jugement du 13 février 2008, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable un recours de V.________ contre une décisio

n sur opposition rendue le 25 octobre 2007 par la Caisse de ch...

{T 0/2} 8C_252/2008 Arrêt du 1er juillet 2008 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffier: M. Métral. Parties V.________, recourante, contre Unia caisse de chômage, Administration centrale, Strassburgstrasse 11, 8004 Zurich, intimée. Objet Assurance-chômage, recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 13 février 2008. Considérant: que par jugement du 13 février 2008, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable un recours de V.________ contre une décision sur opposition rendue le 25 octobre 2007 par la Caisse de chômage Unia; que par acte du 1er avril 2008 (timbre postal), V.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, qui lui a été notifié le 14 février 2008; qu'elle demande l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, sous la forme d'une dispense d'avancer les frais de justice; qu'aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète; que les délais dont le début dépend d'une communication courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF); que les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas, notamment, du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF); que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF); que les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF); qu'en l'occurrence, le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la notification du jugement entrepris à la recourante, soit le 15 février 2008, pour échoir le lundi 31 mars 2008, compte tenu des féries de Pâques; qu'il s'ensuit que le recours remis à un bureau de poste le 1er avril 2008 est en principe tardif; qu'invitée à se déterminer sur ce point, la recourante ne conteste pas avoir déposé son recours en dehors du délai fixé par l'art. 100 LTF, mais soutient que les premiers juges ont omis, à tort, de se prononcer sur la nullité de la décision sur opposition du 25 octobre 2007 de la Caisse de chômage Unia; qu'ils ont ainsi, toujours d'après la recourante, commis un déni de justice formel pouvant faire l'objet d'un recours en tout temps; que ce grief n'est pas suffisamment motivé, au sens de l'art. 42 al. 1 LTF, de sorte que le recours n'est pas recevable en tant qu'il constitue un recours pour déni de justice; qu'au demeurant, on relèvera que la recourante n'a pas demandé aux premiers juges de constater la nullité de la décision sur opposition du 25 octobre 2007, de sorte qu'elle ne peut leur reprocher un déni de justice pour n'avoir pas formellement statué sur ce point; que le recours est également irrecevable, pour cause de tardiveté, dans la mesure où la recourante soulève d'autres griefs; qu'il convient de renoncer à percevoir des frais de justice - ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourante - et de procéder conformément à la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 1er juillet 2008 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Frésard Métral


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8C_252/2008
Date de la décision : 01/07/2008
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2008-07-01;8c.252.2008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award