{T 0/2} 6B_475/2008/bri Arrêt du 19 juin 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourante, contre Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, Case postale 2050, 1950 Sion 2, intimé. Objet Refus de donner suite (menaces), recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte, du 31 mars 2008. Faits: A. Par décision du 31 mars 2008, le juge unique du Tribunal cantonal valaisan, statuant en qualité d'autorité de plainte au sens des art. 166 ss du code de procédure pénale valaisan (CPP/VS; RS/VS 312.0), a confirmé le refus du juge d'instruction de donner suite à une plainte pénale déposée par X.________ le 7 janvier précédent. Cette décision a été notifiée à X.________ le 1er avril 2008. B. Par acte remis à un bureau de poste suisse le 13 juin 2008, X.________ déclare recourir au Tribunal fédéral contre cette décision. Considérant en droit: 1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Déposé le 13 juin 2008 contre une décision notifiée le 1er avril précédent, le présent recours est tardif. Il convient dès lors de le déclarer irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF). 2. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, fixés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte. Lausanne, le 19 juin 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey