{T 0/2} 4A_175/2008/ech Arrêt du 19 juin 2008 Ire Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly. Greffier: M. Abrecht. Parties A.X.________ et B.X.________, recourants, tous deux représentés par Me Albert Rey-Mermet, contre 1. Banque C.________, 2. D.________, 3. SUVA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, tous trois représentés par Me Pierre Vuille, 4. E.________, représentée par Me Pierre Fauconnet, 5. Fiduciaire F.________, r 6. G.________, Société d'assurances sur la vie, toutes deux représentées par Me Olivier Wasmer. Objet responsabilité des administrateurs, répartition des dépens, recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 février 2008. Faits: A. Le 8 janvier 1996 a été prononcée la faillite de V.________ SA, dont les biens réalisables ont été estimés à 52'830 fr. selon l'inventaire de la faillite. Ont été admises à l'état de collocation des créances à concurrence de 1'496'496 fr. 35, montant ramené par la suite à 1'483'594 fr. 05. Parmi les créanciers admis figurent G.________ pour 210'812 fr. 45, E.________ pour 16'049 fr. 45, F.________ pour 35'609 fr. 40, la Banque C.________ pour 220'900 fr., la SUVA pour 349'873 fr. 65 et D.________ pour 6'188 fr. 50. L'administration de la faillite a inventorié à l'encontre notamment de A.X.________ et de B.X.________, qui avaient été élus au conseil d'administration de V.________ SA le 27 juin 1995, une prétention pour leur responsabilité d'organe de 1'496'496 fr. 35, correspondant au découvert prévisible, et a cédé cette prétention aux six créanciers précités. B. B.a Le 8 janvier 2001, les six créanciers cessionnaires ont assigné notamment A.X.________ et B.X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en paiement de 1'483'594 fr. 05 plus intérêts; à titre subsidiaire, ils ont chacun conclu individuellement au paiement du montant de leur créance admise à l'état de collocation. A.X.________ et B.X.________ ont conclu au rejet de la demande. B.b Par jugement du 15 septembre 2005, le Tribunal de première instance a condamné A.X.________ et B.X.________, solidairement avec un autre administrateur de V.________ SA, à payer aux demandeurs, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1'483'594 fr. 05 plus intérêts à 5% l'an dès le 8 janvier 1996, avec suite de dépens. B.c Statuant par arrêt du 16 juin 2006 sur appel de A.X.________ et de B.X.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le jugement de première instance en ce sens que les appelants ont été condamnés solidairement à verser aux demandeurs la somme de 320'870 fr. 50 - correspondant à l'augmentation du surendettement de V.________ SA durant la période où les appelants avaient été administrateurs - plus intérêts à 5% l'an dès le 8 janvier 1996. A.X.________ et B.X.________ ont par ailleurs été condamnés solidairement aux trois quarts des dépens de première instance et d'appel, comprenant des indemnités de procédure de 27'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de G.________ et de F.________, de 27'000 fr. à ceux de E.________ et de 27'000 fr. à ceux de D.________, de la Banque C.________ et de la SUVA. B.d Statuant par arrêt du 10 mai 2007 (4P.196/2006) sur le recours de droit public formé par A.X.________ et par B.X.________, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour de justice. Sur le fond, il a considéré que la cour cantonale était tombée dans l'arbitraire en fixant à 320'870 fr. 50 le dommage dont les recourants répondaient selon les art. 754 et 757 CO (arrêt du 10 mai 2007, consid. 3.3). S'agissant des dépens de la procédure cantonale, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour de justice ne pouvait sans arbitraire condamner les recourants aux trois quarts des dépens, alors que les intimés avaient obtenu l'adjudication d'un montant représentant à peine plus d'un cinquième des conclusions de leur demande (arrêt du 10 mai 2007, consid. 4.1). Il a par ailleurs invité l'autorité cantonale à tenir compte, dans la fixation des indemnités de procédure, du fait que les intimés avaient toujours procédé ensemble par des écritures communes, ce qui était de nature à réduire les frais exposés par chacun de leurs avocats respectifs (arrêt du 10 mai 2007, consid. 4.2). B.e Statuant à nouveau par arrêt du 22 février 2008, la Cour de justice a condamné solidairement A.X.________ et B.X.________ à verser aux demandeurs la somme de 275'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 8 janvier 1996. Elle a en outre condamné A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux, au tiers des dépens de première instance et d'appel, comprenant, à concurrence du tiers desdits dépens, des indemnités de procédure de 6'500 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de G.________, de 1'500 fr. à ceux de F.________, de 800 fr. à ceux de E.________, de 500 fr. à ceux de D.________, de 8'800 fr. à ceux de la Banque C.________ et de 12'300 fr. à ceux de la SUVA, et a compensé les dépens pour le surplus. C. Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.X.________ et B.X.________ concluent avec suite de frais et dépens principalement à la réforme de cet arrêt en ce sens que les intimés soient condamnés solidairement à verser aux recourants une indemnité de procédure de 30'000 fr.; à titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les dépens et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision sur ce point. Dans une réponse commune au recours, les intimés concluent à l'irrecevabilité des conclusions des recourants tendant au paiement d'une indemnité de procédure de 30'000 fr. et au rejet du recours pour le surplus. Considérant en droit: 1. 1.1 Interjeté par des parties qui ont partiellement succombé devant l'autorité précédente et qui ont donc en principe qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1), le recours, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42 LTF), est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La décision entreprise a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et la valeur litigieuse - qui est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF), sans égard au montant des dépens réclamés comme frais accessoires (art. 51 al. 3 LTF) - atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La voie du recours en matière civile est dès lors ouverte en l'espèce, et ce également pour attaquer la décision de l'autorité précédente sur les dépens, car la voie de droit contre une décision portant sur les dépens suit celle contre la décision sur le fond (ATF 134 V 138 consid. 3 et les références citées). 1.2 Les intimés soutiennent que les conclusions des recourants en paiement, par les intimés, d'un montant de 30'000 fr. à titre d'indemnité de procédure seraient irrecevables pour être présentées pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Selon l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable. Une conclusion est nouvelle dès lors qu'elle n'a pas été soumise à l'autorité précédente et qu'elle tend à élargir l'objet du litige (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000 ss, 4137). En l'espèce, le fait que, comme l'exposent les intimés, les parties aient la faculté de prendre des conclusions chiffrées au sujet de l'indemnité de procédure réclamée (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi genevoise de procédure civile, n. 5 ad art. 181 LPC/GE), ce que n'auraient pas fait les recourants devant la Cour de justice, ne saurait conduire à retenir qu'on est en présence d'une conclusion nouvelle. En effet, le juge doit statuer d'office sur le sort des dépens du procès, qui constituent l'accessoire de ce dernier (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 3 ad art. 176 LPC/GE et les références citées). Dès lors que les conclusions prises devant le Tribunal fédéral par les recourants portent sur un point - le sort des dépens du procès - sur lequel l'autorité précédente a dûment statué dans le cadre de sa saisine, elles n'élargissent pas l'objet du litige et ne constituent pas des conclusions nouvelles prohibées par l'art. 99 al. 2 LTF. 2. 2.1 L'autorité précédente a estimé que dans la mesure où les intimés avaient obtenu gain de cause sur le principe de la réparation du dommage, même s'il ne leur avait été alloué que moins de 20% de leurs conclusions initiales au terme de la procédure (soit 275'000 fr. sur les 1'483'594 fr. 05 réclamés en capital), les recourants succombaient. Elle a considéré qu'il se justifiait dès lors de condamner les recourants au tiers des dépens des deux instances, en précisant que cette part était supérieure au rapport entre le montant finalement alloué et les conclusions initiales afin de tenir compte de la victoire obtenue par les intimés sur le principe de l'obligation de réparer auquel s'opposaient les recourants. Tenant compte du fait qu'en première instance comme en appel, les intimés avaient procédé conjointement au moyen d'écritures communes, ce qui était de nature à réduire les frais exposés par chacun de leurs avocats respectifs, la cour cantonale, vu le travail fourni et la relative complexité de la cause, a fixé à 30'000 fr. l'indemnité de procédure revenant effectivement à l'ensemble des intimés; elle a précisé que ce montant devait être réparti entre les intimés en tenant compte du montant de leurs créances respectives contre la faillie. 2.2 Les recourants soutiennent que leur condamnation à payer une indemnité de procédure aux intimés et le refus de leur allouer une telle indemnité à la charge des intimés procéderaient d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 176 al. 1 et 2 LPC/GE, qui règle la charge des dépens, ainsi que de l'art. 181 al. 1 et 3 LPC/GE, relatif à l'indemnité de procédure qui est comprise dans les dépens. Ils font valoir en substance que même si l'on considère que les intimés obtiennent gain de cause dans une proportion supérieure à celle existant entre le montant finalement alloué et leurs conclusions initiales, et que les recourants doivent ainsi être condamnés au tiers des dépens, il en découlerait nécessairement, sauf arbitraire, que les intimés doivent supporter les deux tiers des dépens et qu'ils doivent donc être condamnés à indemniser les recourants dans la même proportion. Partant, la Cour de justice aurait dû, compte tenu de la proportion de deux tiers/un tiers dans la répartition des dépens, condamner les intimés à payer aux recourants une indemnité de procédure de 30'000 fr. 2.3 En ce qui concerne la charge des dépens, l'art. 176 LPC/GE dispose que tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe (al. 1); cependant, la partie qui a obtenu gain de cause peut être condamnée à une partie des dépens, sans préjudice des peines prévues contre les parties, si elle a provoqué des frais inutiles ou si ses conclusions sont exagérées (al. 2); le juge peut toujours compenser les dépens entre époux, ascendants et descendants, frères et soeurs, alliés aux mêmes degrés et associés, ainsi que lorsque l'équité le commande (al. 3). En ce qui concerne la définition des dépens, l'art. 181 LPC/GE dispose à son alinéa que ceux-ci comprennent les frais de la cause - soit les débours effectifs dont l'alinéa 2 donne une énumération en principe exhaustive (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 181 LPC/GE) - et une indemnité de procédure. Selon l'art. 181 al. 3 LPC/GE, cette indemnité - qui a pour objet essentiel de couvrir, au moins partiellement, les honoraires de l'avocat que la partie victorieuse a mandaté pour l'assister et la représenter dans son action ou sa défense (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 4 ad art. 181 LPC/GE) - est fixée en équité par le juge, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficultés et de l'ampleur de la procédure. 2.4 Le principe fondamental de la répartition des frais et dépens en procédure civile est que les parties y sont condamnées dans la mesure où elles succombent (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozess-rechts, 8e éd. 2006, n. 24 p. 295 et n. 35 p. 297; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2e éd. 1981, p. 296 et 300; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. 1979, p. 406; Hohl, Procédure civile, tome II, 2002, n. 1976; Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6841 ss, 6908). Le Tribunal fédéral a estimé que tel était clairement le principe applicable en procédure civile bernoise selon l'art. 58 al. 2 CPC/BE (arrêts non publiés 4P.227/1992 du 8 décembre 1992, consid. 3c, et 5P.281/1998 du 1er septembre 1998, consid. 3a et 3b), ainsi qu'en procédure civile genevoise selon l'art. 176 al. 2 LPC/GE (arrêt non publié 5P.55/2000 du 18 avril 2000, consid. 2b et 2c). 2.5 Pour déterminer quelle est la partie qui succombe et quelle est celle qui obtient gain de cause, il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur; cette pratique correspond aussi à celle du Tribunal fédéral touchant les art. 156 et 159 OJ (arrêt non publié 5P.178/1994 du 13 décembre 1994, consid. 3b; Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 6 ad art. 176 LPC/GE, avec référence à l'ATF 113 Ib 155 consid. 4 p. 156). Il y a donc lieu de déterminer dans quelle proportion chacune des parties obtient gain de cause respectivement succombe, et de répartir les dépens en conséquence entre les parties, les créances en dépens pouvant au final se compenser entièrement ou partiellement (Vogel/Spühler, op. cit., n. 35 p. 297; voir, à titre d'exemples de la pratique du Tribunal fédéral, les arrêts 4C.374/2006 du 15 mars 2007, consid. 6 non publié à l'ATF 133 III 201; 4C.368/2005 du 26 septembre 2006, consid. 7 non publié à l'ATF 133 III 6; 5C.155/2005 du 2 février 2006, consid. 5 non publié à l'ATF 132 III 145; cf. le Projet de Code de procédure civile suisse [FF 2006 p. 7019 ss], qui prévoit que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 93 du Projet) - sont répartis selon le sort de la cause (art. 104 al. 2 du Projet), sous réserve d'une répartition en équité selon l'art. 105 du Projet). 2.6 En l'espèce, l'autorité précédente a exposé que, quand bien même les intimés avaient obtenu l'allocation de moins de 20% de leurs conclusions initiales, il fallait considérer qu'ils obtenaient gain de cause dans une proportion supérieure, compte tenu de la victoire obtenue sur
le principe de l'obligation de réparer auquel s'opposaient les recourants, et que ces derniers devaient dès lors être condamnés au tiers des dépens (cf. consid. 2.1 supra). À ce stade, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique, et il n'est d'ailleurs pas remis en cause par les recourants. En revanche, si l'on considère que les dépens doivent être mis à la charge des recourants à raison d'un tiers, il s'ensuit nécessairement, sauf à violer de manière arbitraire les principes applicables en matière de répartition des dépens, tels qu'ils ont été exposés plus haut, que les dépens doivent être mis à la charge des intimés à raison des deux tiers. En condamnant les recourants au tiers des dépens et en compensant les dépens pour le surplus, l'autorité précédente a arbitrairement refusé de condamner les intimés à supporter les deux tiers des dépens. 2.7 Cela étant, les recourants ne sauraient reprocher à la cour cantonale d'avoir fait fi du principe selon lequel, lorsque plusieurs parties sont représentées par le même avocat, une indemnité unique leur est due (cf. Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 8 ad art. 181 LPC/GE). En effet, la cour cantonale a bien fixé une indemnité de procédure unique de 30'000 fr. pour l'ensemble des intimés; si elle a ensuite décidé que ce montant devait être réparti entre les intimés en tenant compte du montant de leurs créances respectives contre la faillie (cf. consid. 2.1 supra), cette répartition ne porte en rien préjudice aux recourants, qui n'ont ainsi pas d'intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée sur ce point (art. 76 al. 1 let. b LTF). 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2.7 supra). Dès lors qu'il s'agit de statuer à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale, ce qui implique de fixer en équité l'indemnité de procédure due aux recourants en application de l'art. 181 al. 3 LPC/GE, il convient d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les dépens de la procédure cantonale et de renvoyer l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur ce point (art. 68 al. 5 LTF). Les intimés, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF), et verseront aux recourants une indemnité à titre de dépens, toujours solidairement entre eux (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. 2. L'arrêt rendu le 22 février 2008 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève est annulé en tant qu'il statue sur les dépens de la procédure cantonale. L'affaire est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux. 4. Une indemnité de 2'500 fr., à payer aux recourants à titre de dépens, est mise à la charge des intimés, solidairement entre eux. 5. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 19 juin 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Corboz Abrecht