{T 0/2} 9C_297/2008 Arrêt du 12 juin 2008 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Seiler. Greffière: Mme Gehring. Parties Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, Rue Caroline 11, 1001 Lausanne, représentée par son Conseil d'administration, recourante, contre D.________, intimée, représentée par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, Place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne. Objet Prévoyance professionnelle, recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 4 décembre 2007. Considérant: que par lettre du 18 mars 2005, D.________ a été mise au bénéfice dès le 1er mars 2005 d'une pension d'invalidité fondée sur l'art. 54 de la loi sur la caisse de pensions de l'Etat de Vaud (LCP; RSV 172.43); que procédant à une révision, la Caisse de pensions de l'état de Vaud (la caisse) a supprimé le droit à la prestation dès le 1er juillet 2006 (courrier du 13 juillet 2006 confirmé sur réclamation le 29 août suivant); que par jugement du 4 décembre 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a prononcé le maintien du droit à la pension de D.________ au-delà du 1er juillet 2006; qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement du recours constitutionnel, la caisse requiert principalement la réforme de l'acte attaqué en ce sens que le droit à la pension de D.________ est supprimé avec effet au 1er juillet 2006, subsidiairement l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire; qu'à l'appui de ses conclusions, la recourante se prévaut de la violation de l'art. 59 LCP selon lequel les prestations sont réduites ou supprimées lorsque le pensionné s'est partiellement ou totalement réadapté à la vie professionnelle et qu'il obtient un gain équivalant à tout ou partie du salaire actuel de son ancienne fonction; que le Tribunal fédéral revoit librement les dispositions de droit public cantonal et communal en matière de prévoyance professionnelle, en tout cas celles portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances (9C_654/2007 consid. 1 à paraître aux ATF 134 V xxx), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours; que selon les premiers juges, l'ensemble des pièces médicales figurant au dossier n'indique pas que depuis la décision initiale d'octroi de la pension, l'état de santé de l'intimée se soit modifié dans une mesure justifiant la suppression de la prestation, constatation de fait qui lie, en principe, le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF); que se fondant sur un rapport du 20 février 2004 du docteur S.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie) et sur un autre établi le 23 décembre 2003 par le docteur H.________ (spécialiste FMH en médecine interne et des maladies rhumatismales), la recourante considère que l'intimée ne présente plus d'incapacité de travail depuis le 31 décembre 2003; qu'elle ajoute qu'en ne produisant pas les rapports précités au dossier avant le prononcé du 18 mars 2005, cette dernière a contrevenu à l'obligation qui lui est faite de livrer tous les renseignements nécessaires à l'application de la LCP, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi; que la recourante laisse entendre ainsi que l'octroi de la pension était manifestement erroné ou reposait sur un état de fait lacunaire au regard de moyens de preuve découverts subséquemment; que ce faisant, elle requiert la suppression de la prestation par voie de reconsidération (par analogie avec l'art. 53 al. 2 LPGA) ou de révision (par analogie avec l'art. 53 al. 1 LPGA); qu'il n'apparaît pas que les premiers juges auraient procédé à une constatation manifestement inexacte des faits en retenant qu'aucune modification de l'état de santé de l'intimée n'est survenue depuis l'octroi de la prestation (art. 105 al. 2 LTF; cf. ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397), ce que la recourante n'allègue du reste pas; que faute de motif juridique, cette dernière n'était pas légitimée à supprimer la pension qu'elle avait allouée à l'intimée à l'issue d'une instruction médicale du cas comprenant les avis de trois spécialistes dont notamment celui du médecin cantonal; que cette appréciation ne saurait être anéantie du seul fait qu'un médecin a exprimé une opinion divergente sur l'état de santé de l'intimée; qu'il incombait à la recourante de s'adresser aux autres assureurs sociaux éventuellement impliqués, en particulier à l'assurance-invalidité, si elle le jugeait nécessaire pour pouvoir statuer en pleine connaissance de cause sur le droit à la prestation; que sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle manifestement mal fondé; qu'en tant qu'elle succombe, la recourante supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF); qu'il n'est pas alloué de dépens en faveur de l'intimée, dès lors qu'aucun échange d'écritures n'a été ordonné (cf. art. 68 al. 1 LTF), par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 12 juin 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: p. La Greffière: Meyer Moser-Szeless