La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2008 | SUISSE | N°2C_358/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 juin 2008, 2C 358/2008


2C_358/2008/CFD/elo {T 0/2} Ordonnance du 9 juin 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, représenté par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Certificat d'identité et visa de recours, recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 11 avril 2008. Considérant: que X.________, ressortissant somalien né en 1959, a été mis au bénéfice d'une a

dmission provisoire en 1993, suite au rejet de sa demande d'asile...

2C_358/2008/CFD/elo {T 0/2} Ordonnance du 9 juin 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, représenté par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Certificat d'identité et visa de recours, recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 11 avril 2008. Considérant: que X.________, ressortissant somalien né en 1959, a été mis au bénéfice d'une admission provisoire en 1993, suite au rejet de sa demande d'asile et compte tenu de l'impossibilité d'exécuter son renvoi, que, par décision du 28 février 2007, l'Office fédéral des migrations a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'un certificat d'identité/visa de retour, que, par arrêt du 11 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 28 février 2007, que, le 8 mai 2008, X.________ a interjeté un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 avril 2008, que, le 2 juin 2008, X.________ a informé le Tribunal fédéral du retrait de son recours, qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2 LTF), par ces motifs, le Président ordonne: 1. La cause (2C_358/2008) est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. Lausanne, le 9 juin 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Merkli Charif Feller


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2C_358/2008
Date de la décision : 09/06/2008
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2008-06-09;2c.358.2008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award