La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2008 | SUISSE | N°4D_46/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 juin 2008, 4D 46/2008


{T 0/2} 4D_46/2008 Arrêt du 6 juin 2008 Président de la Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, président de la Cour. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourant, contre Y.________SA, intimée. Objet assistance judiciaire gratuite, recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 1er avril 2008 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. Le Président de la Ire Cour de droit civil, Vu l'arrêt du 1er avril 2008 par lequel la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours formé par X.________ contre le jugement

du 20 février 2008 au terme duquel le Tribunal de premi...

{T 0/2} 4D_46/2008 Arrêt du 6 juin 2008 Président de la Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, président de la Cour. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourant, contre Y.________SA, intimée. Objet assistance judiciaire gratuite, recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 1er avril 2008 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. Le Président de la Ire Cour de droit civil, Vu l'arrêt du 1er avril 2008 par lequel la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours formé par X.________ contre le jugement du 20 février 2008 au terme duquel le Tribunal de première instance dudit canton avait rejeté la requête à fin d'assistance judiciaire gratuite présentée par le prénommé dans le cadre d'une action en paiement introduite par lui, le 17 septembre 2007, contre Y.________; Vu le recours formé le 19 avril 2008 par X.________ contre cet arrêt; Considérant que ce recours ne répond en rien aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF concernant la motivation des mémoires, qu'en effet, son auteur n'y indique pas quel droit constitutionnel aurait été violé par la cour cantonale, ni en quoi consisterait cette violation (cf. art. 116 LTF; art. 117 LTF en liaison avec l'art. 106 al. 2 LTF), qu'il n'est, dès lors, pas possible d'entrer en matière, ce qui peut être constaté en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF: 1. N'entre pas en matière sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. Lausanne, le 6 juin 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: Corboz Carruzzo


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4D_46/2008
Date de la décision : 06/06/2008
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2008-06-06;4d.46.2008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award