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15/05/2008 | SUISSE | N°5D_111/2007

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 mai 2008, 5D 111/2007


{T 0/2} 5D_111/2007 Ordonnance du 15 mai 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Fellay. Parties dame X.________, recourante, représentée par Me Yvan Jeanneret, avocat, contre X.________, intimé, représenté par Me Christine Gaitzsch, avocate, Objet divorce, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 août 2007. Vu: l'acte de recours du 20 septembre 2007; l'ordonnance présidentielle du 25 septembre 2007, suspendant l'instruction de la cause jusqu'

à droit connu sur une demande de révision cantonale; l'a...

{T 0/2} 5D_111/2007 Ordonnance du 15 mai 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Fellay. Parties dame X.________, recourante, représentée par Me Yvan Jeanneret, avocat, contre X.________, intimé, représenté par Me Christine Gaitzsch, avocate, Objet divorce, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 août 2007. Vu: l'acte de recours du 20 septembre 2007; l'ordonnance présidentielle du 25 septembre 2007, suspendant l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur une demande de révision cantonale; l'arrêt de la cour cantonale du 14 décembre 2007, communiqué au Tribunal fédéral le 28 avril 2008, déclarant recevable la demande de révision et rétractant entièrement l'arrêt du 17 août 2007, objet du recours constitutionnel subsidiaire; la déclaration de retrait du recours du 13 avril 2008; considérant: qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que les frais doivent être mis à la charge de la recourante (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF); par ces motifs, le Président ordonne: 1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 15 mai 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5D_111/2007
Date de la décision : 15/05/2008
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2008-05-15;5d.111.2007 ?
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