La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2008 | SUISSE | N°5A_125/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 avril 2008, 5A 125/2008


{T 0/2} 5A_125/2008 Arrêt du 16 avril 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, contre Autorité tutélaire de Damphreux, intimée. Objet nomination d'une tutrice, recours contre la décision du Département de la Justice et des Finances du canton de Jura, Autorité tutélaire de surveillance, du 1er février 2008. Vu: l'acte de recours du 24 février 2008; l'ordonnance du 19 mars 2008 rejetant la requête du recourant tendant à un versement par acomptes de l'avance de frais, subsidiairement

à l'octroi de l'assistance judiciaire, et l'invitant à s'ac...

{T 0/2} 5A_125/2008 Arrêt du 16 avril 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, contre Autorité tutélaire de Damphreux, intimée. Objet nomination d'une tutrice, recours contre la décision du Département de la Justice et des Finances du canton de Jura, Autorité tutélaire de surveillance, du 1er février 2008. Vu: l'acte de recours du 24 février 2008; l'ordonnance du 19 mars 2008 rejetant la requête du recourant tendant à un versement par acomptes de l'avance de frais, subsidiairement à l'octroi de l'assistance judiciaire, et l'invitant à s'acquitter du solde de l'avance de frais dans un délai unique de dix jours; l'écriture du 9 avril 2008 par laquelle l'intéressé conteste "en entier" la décision précitée et sollicite derechef l'assistance judiciaire; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 14 avril 2008; considérant: que la nouvelle demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que le recourant n'apporte aucun élément susceptible de démentir le pronostic émis dans l'ordonnance du 19 mars 2008; que le recourant n'a pas fourni le solde de l'avance de frais en temps utile, ni produit d'attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF), mais s'est contenté de payer un nouvel acompte de 100 fr. le 10 avril 2008; que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Département de la Justice et des Finances du canton de Jura. Lausanne, le 16 avril 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5A_125/2008
Date de la décision : 16/04/2008
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2008-04-16;5a.125.2008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award