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10/04/2008 | SUISSE | N°6B_35/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 avril 2008, 6B 35/2008


{T 0/2} 6B_35/2008 /rod Arrêt du 10 avril 2008 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Favre. Greffière: Mme Angéloz. Parties X.________, recourant, représenté par Me Jérôme Picot, avocat, contre Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. Objet Infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants; fixation de la peine, recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 23 novembre 2007. Faits: A. Par arrêt du 23 novembre 2007, la Cour de cassation d

u canton de Genève a rejeté le pourvoi en cassation formé par X._____...

{T 0/2} 6B_35/2008 /rod Arrêt du 10 avril 2008 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Favre. Greffière: Mme Angéloz. Parties X.________, recourant, représenté par Me Jérôme Picot, avocat, contre Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. Objet Infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants; fixation de la peine, recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 23 novembre 2007. Faits: A. Par arrêt du 23 novembre 2007, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi en cassation formé par X.________ contre un arrêt de la Cour correctionnelle sans jury du 6 juillet 2006 le condamnant, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a LStup), à 5 ans de réclusion. B. Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit. B.a Entre 2001 et 2006, X.________ s'est livré, à Genève, à un trafic de stupéfiants, en vendant de la cocaïne à de nombreux toxicomanes. Il a été interpellé le 13 juin 2006 en flagrant délit. Il a d'abord nié, puis admis s'être adonné à un trafic de cocaïne. Il a déclaré avoir vendu des boulettes de cette drogue à plusieurs toxicomanes au cours des dernières années, mais ignorer la quantité totale vendue. Il a ensuite reconnu que, durant les 4 mois ayant précédé son arrestation, il avait vendu 240 grammes de cocaïne. B.b Le 4 septembre 2006, la police judiciaire a remis au juge d'instruction un rapport identifiant 34 toxicomanes, auxquels X.________ avait fourni des doses de cocaïne. Sur la base des déclarations de ceux-ci, enregistrées et versées au dossier, la police est parvenue à la conclusion que X.________ avait vendu, au minimum, entre 3690 et 4190 grammes de cocaïne. B.c Les analyses de la drogue saisie lors de l'arrestation de X.________ ont révélé des taux de pureté de 36,4 à 37,4 %. B.d Le 19 septembre 2006, X.________ a été inculpé d'infraction à la LStup, pour s'être livré, entre 2001 et 2006, à un trafic portant sur une quantité totale de 3,6 à 4,1 kilos de cocaïne. L'inculpation faisait état de l'identité des toxicomanes et procédait à une estimation de la quantité de drogue vendue. Entre le 28 juillet et le 17 novembre 2006, le juge d'instruction a entendu 9 toxicomanes, qui ont été confrontés à X.________, assisté de son avocat. Tous ont confirmé avoir acquis de lui de la cocaïne. Sous réserve de l'un d'eux, O.________, ils ont toutefois revu à la baisse les quantités qu'ils avaient indiquées à la police. Interpellé quant à la nécessité d'actes d'instruction complémentaires, X.________ a demandé, le 23 novembre 2006, à être confronté à 5 autres toxicomanes, dont il a fourni l'identité. Ceux-ci ont été convoqués à une audience contradictoire fixée au 7 décembre 2006. B.e La Cour correctionnelle a entendu l'un des inspecteurs de la police. Ce dernier a expliqué que les quantités mentionnées dans le rapport étaient le fruit de recoupements, faits sur la base des indications données par les toxicomanes. Il a précisé que la police procédait à des évaluations prudentes, sur la base de critères minima, et que, lorsqu'elle soumettait leurs déclarations aux intéressés pour signature, elle revoyait les calculs avec eux. Il a nié avoir exercé une quelconque pression sur les toxicomanes pour qu'ils majorent leur quantité. La Cour correctionnelle a par ailleurs entendu 3 des 11 toxicomanes dont X.________ avait requis l'audition le 18 juin 2007, lesquels ont confirmé les déclarations faites durant l'instruction. Les autres, bien qu'aussi convoqués ne se sont pas présentés. De son côté, X.________ a confirmé s'être livré à un trafic de cocaïne; il a en revanche contesté les quantités reprochées, estimant que son trafic n'avait porté que sur 233 grammes de cocaïne pure. B.f Sur la base d'une appréciation des preuves, la Cour correctionnelle a retenu que X.________ avait commencé à déployer son activité en 2001 déjà, que son réseau de clientèle était très fourni et que certains toxicomanes s'approvisionnaient auprès de lui à une fréquence hebdomadaire. Relevant que les déclarations des toxicomanes devaient être appréciées avec retenue et qu'il n'était pas possible de chiffrer exactement la quantité sur laquelle avait porté le trafic, elle a procédé, en se fondant sur divers indices, à une estimation. Elle a ainsi retenu que l'accusé avait vendu une quantité totale d'au moins 2 kilos de cocaïne, précisant que cette quantité résultait d'une estimation extrêmement prudente et sensiblement inférieure à celle - de 3870 grammes bruts - pour laquelle l'accusé avait été renvoyé en jugement. Se fondant sur les analyses de la drogue saisie, elle a retenu un taux de pureté de celle-ci de 36,9 %. B.g La Cour de cassation a écarté le grief de violation de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH soulevé par le recourant. Elle a considéré que l'appréciation de la Cour correctionnelle, notamment quant à la quantité et au taux de pureté de la drogue, était exempte d'arbitraire. Elle a enfin estimé que la peine infligée, bien que sévère, n'était pas excessive au vu de la culpabilité du recourant. C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Se plaignant d'une violation de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et de la peine infligée, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. Des déterminations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. Le recours ordinaire au Tribunal fédéral peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Sous peine d'irrecevabilité, il doit être motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement à l'art. 106 al. 2 LTF pour les griefs mentionnés à cette disposition, dont les exigences correspondent à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 2. Le recourant invoque une violation de ses droits de défense, plus précisément de son droit à l'interrogatoire de témoins découlant de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH. Il se plaint de n'avoir jamais été confronté à 22 des 36 toxicomanes l'ayant mis en cause, en particulier aux nommés A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________. 2.1 Le droit à l'interrogatoire de témoins est une concrétisation du droit à un procès équitable, consacré par l'art. 6 ch. 1 CEDH; il découle également du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit de l'art. 32 al. 2 Cst. Il vise, d'une part, à empêcher qu'un jugement de condamnation soit rendu sur la base des déclarations d'un témoin sans que l'accusé ait eu, au moins une fois au cours de la procédure, une occasion adéquate et suffisante de mettre en doute le témoignage et de poser des questions au témoin et, d'autre part, à assurer l'égalité des armes entre l'accusation et la défense (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 153/154 et les références citées). La sauvegarde des droits de la défense implique que l'accusé ait la possibilité effective d'exercer de manière efficace, adéquate et complète son droit à l'interrogatoire de témoins; il doit notamment être en mesure de contrôler la crédibilité d'une déposition et de mettre en cause sa valeur probante (ATF 133 I 33 consid. 3.1 p. 41; 132 I 127 consid. 2 p. 129; 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss; 129 I 151 consid. 4.2 p. 157 et les références citées). Alors que le droit à l'interrogatoire de témoins à décharge est de nature relative, le droit à l'interrogatoire de témoins à charge a en principe un caractère absolu. Ce principe souffre toutefois une atténuation, en ce sens que ce droit ne vaut inconditionnellement que si le témoignage est décisif, c'est-à-dire s'il constitue l'unique ou le principal moyen de preuve. Hormis cette exception, l'exercice du droit à l'interrogatoire de témoins à charge ne peut être refusé sur la base d'une appréciation anticipée des preuves; autrement dit, le juge ne peut, par une appréciation anticipée du témoignage, le tenir pour superflu. Le cas échéant, l'accusé doit avoir eu au moins une fois au cours de la procédure pénale, dans son ensemble, l'occasion efficace d'interroger ou faire interroger le témoin (ATF 133 I 33 consid. 3.1 p. 41; 132 I 127 consid. 2 p. 129; 131 I 476 consid. 2.2 p. 481; 129 I 151 consid. 3.1 p. 153/154 et 4.3 p. 157; ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132/133 et 6b/ee p. 136/137). Il appartient à l'accusé, du moins lorsqu'il est assisté d'un avocat, de demander à pouvoir interroger ou faire interroger le témoin, en étayant sa requête, c'est-à-dire en démontrant en quoi ce témoignage serait déterminant. Cela implique qu'il indique sur quels points il entendrait faire interroger ou contre-interroger le témoin, en précisant quelles questions il voudrait lui voir poser. Ces questions doivent par ailleurs être pertinentes, c'est-à-dire nécessaires à la manifestation de la vérité. L'accusé qui, assisté d'un avocat, a eu la possibilité effective d'interroger ou de faire interroger le témoin au cours de la procédure pénale, mais a renoncé à en faire usage ne saurait se plaindre d'une violation des droits garantis par l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Perna c. Italie du 6 mai 2003, par. 29-32; Solakov c. ex-République yougoslave de Macédoine du 31 octobre 2001, par. 62; S.N. c. Suède du 2 juillet 2002 par. 49 ss). 2.2 L'arrêt attaqué retient que les investigations de la police ont permis d'identifier 34 toxicomanes, et non 36 comme l'affirme le recourant. Il retient également que ce dernier s'est vu signifier l'identité des 34 toxicomanes, qu'il a eu accès aux déclarations faites par ceux-ci à la police et qu'il a pu se déterminer à ce sujet. Que ces constatations seraient arbitraires n'est aucunement établi, ni même allégué. Il est incontesté qu'entre le 28 juillet et le 17 novembre 2007, et cela résulte au demeurant des pièces du dossier, 9 des 34 toxicomanes ont été entendus par le juge d'instruction, soit les nommés H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________ et P.________. Interpellé à ce sujet par le juge d'instruction, le recourant, comme cela ressort de la pièce 183 du dossier, a demandé, le 23 novembre 2006, l'audition de 5 autres toxicomanes - les nommés Q.________, R.________, S.________, E.________ et B.________ - et, ainsi qu'en attestent les pièces 189 ss du dossier, les 5 ont été convoqués, mais seuls les 3 premiers cités se sont présentés. Les toxicomanes ainsi entendus ont tous été confrontés au recourant, en présence de l'avocat de ce dernier. Depuis lors et jusqu'à la clôture de l'instruction, le recourant n'a pas sollicité l'audition de témoins. Il n'établit du moins pas l'avoir fait et que l'autorité cantonale l'aurait méconnu arbitrairement. Le 18 juin 2007, le recourant a déposé une liste de 11 témoins, en vue de leur audition par la Cour correctionnelle, à savoir les témoins E.________ et B.________, qui n'avaient pas donné suite à leur convocation par le juge d'instruction, ainsi que les témoins T.________, A.________, C.________, D.________, U.________, F.________, G.________, V.________ et W.________. Il ressort du dossier que ces 11 témoins ont été convoqués à l'audience, mais que seuls 3 d'entre-eux, soit les nommés U.________, V.________ et W.________, se sont présentés. Le recourant n'a pas réagi en demandant l'audition d'autres témoins que ceux qui avaient pu être entendus. Il ne le conteste d'ailleurs pas et ne le démontre en tout cas pas. 2.3 Ainsi, sur les 34 toxicomanes identifiés par la police, 9 ont été confrontés d'office par le juge d'instruction au recourant, qui, par la suite, n'a plus demandé leur réaudition, ni à l'instruction ni aux débats. Des 5 autres, qui, à sa requête, ont été convoqués par le juge d'instruction, 3 ont pu lui être confrontés et il n'a pas non plus demandé la réaudition de ces derniers ultérieurement. Au stade du jugement, il a sollicité, pour la première fois, l'audition de 9 autres toxicomanes, demandant en outre que les 2 qui avaient été convoqués en vain à l'instruction le soient également. De ces 11 témoins, dûment convoqués à l'audience, 3 seulement se sont présentés et ont pu être confrontés au recourant, qui a renoncé à une confrontation avec les 8 autres. Au vu de ce qui précède et de la jurisprudence précitée, le recourant ne saurait se plaindre d'une violation de la garantie qu'il invoque. C'est à lui qu'il appartenait de demander l'audition des toxicomanes qui n'avaient pas été entendus d'office, étant rappelé qu'il était assisté d'un avocat et qu'il connaissait l'identité et les déclarations de tous ceux qui l'impliquaient. Il a obtenu la convocation de tous les toxicomanes dont il a sollicité l'audition, a été confronté à tous ceux qui se sont présentés et a renoncé à une confrontation avec les autres. Dépourvu de fondement, le grief ne peut être que rejeté. 3. Le recourant invoque une violation du principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir établi arbitrairement la quantité et la pureté de la drogue sur laquelle a porté le trafic et, partant, de n'avoir pas admis l'existence de doutes à ce sujet, qui auraient dû lui profiter. 3.1 Tel qu'il est formulé, le grief revient à se plaindre d'une violation du principe "in dubio pro reo" en tant que règle de l'appréciation des preuves, non pas en tant que règle sur le fardeau de la preuve, donc, en définitive, à se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40/41). Le recourant n'établit d'ailleurs pas de violation du principe invoqué en tant que règle sur le fardeau de la preuve. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211, auquel on peut donc se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat. 3.2 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu la vente d'une quantité de 2 kilos de cocaïne sur la base d'une évaluation, qui se réduirait à un simple calcul mathématique. Selon lui, la quantité vendue pouvait être fixée avec suffisamment de précision sur la base des éléments du dossier. Aux fins de le démontrer, il passe en revue diverses opérations de vente, dont il déduit que son trafic a porté sur 930 boulettes de cocaïne, soit, à raison de 0,75 grammes par boulette, sur 697,5 grammes de cocaïne au total. L'argumentation présentée est insuffisante à faire admettre qu'il était arbitraire, au sens défini plus haut, de considérer que la cocaïne vendue ne pouvait être quantifiée avec exactitude. Le recourant ne démontre pas en quoi il était manifestement
insoutenable de considérer que les déclarations des toxicomanes quant à la quantité de cocaïne qu'ils ont acquis devaient être appréciées avec retenue ou, autrement dit, relativisées, ni en quoi il était arbitraire de dénier toute crédibilité à ses propres déclarations. Il se borne à présenter son propre calcul de la quantité vendue, au demeurant sans pouvoir étayer la quantité qu'il avance autrement que par des extrapolations à partir de son interprétation des déclarations d'une dizaine de toxicomanes. Autrement dit, le recourant ne fait proposer sa propre estimation des quantités qu'il a vendues, à partir de déclarations choisies, qu'il interprète dans le sens de sa thèse, ce qui ne constitue certes pas une démonstration de l'arbitraire allégué. Pour le surplus, le recourant n'établit pas qu'il était manifestement insoutenable d'évaluer à 2 kilos au moins la quantité de cocaïne qu'il a vendue. Il ne conteste pas ou, du moins, plus qu'il a déployé son activité délictueuse sur 5 ans, ni qu'il a fourni de la cocaïne à plus d'une trentaine de toxicomanes au moins et que certains d'entre-eux ont reconnu s'être approvisionnés régulièrement auprès de lui. Il ne peut nier qu'il a lui-même admis durant l'instruction avoir, sur une période de 4 mois, vendu quelque 240 grammes de cocaïne à 4 clients. Or, sur la base de ces éléments ainsi que des autres indices pris en compte, l'autorité cantonale pouvait admettre, sans arbitraire, qu'une évaluation, au demeurant prudente et favorable au recourant, permettait de conclure que ce dernier a vendu au minimum 2 kilos de cocaïne en l'espace de 5 ans, soit une quantité bien inférieure à celle de 3870 grammes retenue dans l'ordonnance de renvoi en jugement. Le recourant n'établit en tout cas pas le contraire d'une manière qui satisfasse aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. 3.3 S'agissant du degré de pureté de la drogue, il n'était pas arbitraire de se fonder sur le résultat de l'analyse de la drogue saisie, plutôt que sur les déclarations de quelques toxicomanes quant à la piètre qualité de la cocaïne qu'ils ont acquis, et, partant, de retenir un taux moyen de 36,9 %. Le recourant n'est au reste pas à même d'étayer un tant soit peu sérieusement le taux de 25 % qu'il propose. Sur ce point également, aucun arbitraire n'est démontré. 3.4 Au vu de ce qui précède, le grief est irrecevable, faute de motivation suffisante au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. 4. Le recourant soutient que la peine qui lui a été infligée est excessive compte tenu de sa culpabilité. 4.1 Le recourant a été mis en jugement après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, pour des faits commis antérieurement à cette date. S'agissant de la fixation de la peine, le nouveau droit ne lui est toutefois pas plus favorable que l'ancien (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19), qui demeure donc applicable (cf. art. 2 al. 2 CP). Les critères régissant la fixation de la peine et le pouvoir d'appréciation qui revient au juge en ce domaine ont été repris dans l'arrêt précité, auquel on peut donc se référer (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il convient cependant ici de rappeler qu'en matière d'infractions à la LStup, comme la jurisprudence l'a maintes fois souligné, la quantité de drogue sur laquelle a porté le trafic, comme le degré de pureté de celle-ci, n'a pas une importance prépondérante pour la fixation de la peine. Il s'agit d'un élément pertinent pour apprécier la gravité de la faute, mais qui doit être apprécié conjointement avec les autres facteurs. Par ailleurs, la quantité de drogue en jeu est d'autant moins déterminante que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196; 118 IV 342 consid. 2c p. 348). 4.2 Vu le sort du grief examiné au considérant 3 ci-dessus, le recourant ne saurait tirer argument d'une quantité prétendument moindre de drogue vendue pour obtenir une réduction de la peine. 4.3 Les juges cantonaux ont expressément relevé que, vu la radiation d'une précédente condamnation du 2 mars 1999 pour infraction à la LStup, le recourant n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire et ne l'ont donc pas méconnu. S'agissant de la durée de son activité délictueuse, le recourant n'a pas démontré que celle de 5 ans retenue l'aurait été de manière arbitraire (cf. supra, consid. 3.2); que cette activité aurait surtout été intense durant une dizaine de mois, de septembre 2005 à juin 2006, comme il l'affirme, ne diminue pas sa faute. Par ailleurs, supposé établi que le recourant aurait à une occasion découragé un de ses clients de consommer de la cocaïne, ce fait n'amoindrirait pas le caractère répréhensible de ses mobiles au point de justifier une réduction de la peine. Quant à son comportement au cours de la procédure, le recourant est irrecevable à contester purement et simplement la constatation de fait cantonale selon laquelle sa collaboration a été des plus médiocres et, au reste, les excuses qu'il a finalement présentées à l'audience, ont été prises en considération en sa faveur. Enfin, il résulte clairement de l'arrêt attaqué que les juges cantonaux n'ont pas attribué une importance prépondérante à la quantité de drogue sur laquelle a porté le trafic du recourant, n'évoquant cet élément que parmi d'autres. Ainsi, le recourant ne peut citer aucun élément pertinent et important dont il n'aurait pas ou insuffisamment été tenu compte dans la fixation de la peine. 4.4 Durant plusieurs années, le recourant, qui n'est pas lui-même un consommateur, a vendu d'importantes quantités de drogue dure à des dizaines de toxicomanes. Mû uniquement par l'appât du gain, il a agi sans égard aux conséquences de ses actes pour la santé de nombreuses personnes. Ses mobiles particulièrement répréhensibles, l'intensité de sa volonté délictueuse et son absence de scrupules ont conduit, à juste titre, à qualifier sa faute de grave. Les excuses qu'il a finalement présentées n'effacent pas sa persistance à minimiser sa culpabilité. Qu'il n'ait pas ou, du moins plus, d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse est loin de faire contrepoids aux nombreux éléments qui lui sont défavorables. Dans ces conditions, le prononcé d'une peine lourde était justifié. Certes, celle de 5 ans de privation de liberté infligée est sévère, comme la cour cantonale l'a d'ailleurs admis. Compte tenu de l'ensemble des éléments à prendre en considération et de la sanction encourue pour l'infraction en cause, elle ne l'est toutefois pas à ce point que l'on doive reprocher aux juges cantonaux d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation. Le grief est par conséquent infondé. 5. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève. Lausanne, le 10 avril 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Schneider Angéloz


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6B_35/2008
Date de la décision : 10/04/2008
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2008-04-10;6b.35.2008 ?
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