{T 0/2} 5A_13/2008 Arrêt du 28 février 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, contre Y.________, Objet récusation, recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 décembre 2007. Vu: l'acte de recours du 7 janvier 2008; l'ordonnance du 11 janvier 2008 rejetant les demandes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif du recourant et l'invitant à verser dans les 10 jours une avance de frais de 2'000 fr.; l'ordonnance du 4 février 2008 rejetant la demande de reconsidération du recourant et lui fixant un dernier délai de 10 jours pour s'acquitter de l'avance, sous peine d'irrecevabilité du recours; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 27 février 2008; considérant: que le recourant n'a pas versé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF); que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 28 février 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: