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22/02/2008 | SUISSE | N°2D_24/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 février 2008, 2D 24/2008


2D_24/2008/CFD/elo {T 0/2} Arrêt du 22 février 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour; demande de réexamen, recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 décembre 2007. Considérant: que, par arrêt du 27 décembre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud (actuellement: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantona

l vaudois) a rejeté le recours de X.________ contre la déc...

2D_24/2008/CFD/elo {T 0/2} Arrêt du 22 février 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour; demande de réexamen, recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 décembre 2007. Considérant: que, par arrêt du 27 décembre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud (actuellement: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 15 octobre 2007 refusant d'entrer en matière sur sa demande de réexamen tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, qu'agissant par la voie d'un recours auprès du Tribunal fédéral, X.________ conclut, en substance, à ce que l'arrêt du Tribunal administratif soit reconsidéré et à ce qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée, que le recourant est un ressortissant du Kosovo dont l'autorisation de séjour a été révoquée suite au décès, survenu moins d'un an après le mariage, de son épouse, ressortissante britannique établie en Suisse (cf. arrêt 2D_63/2007 du 20 juillet 2007, consid. 1 et 3.2), que le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l'art. 13 let. f OLE - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), qu'en l'espèce, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), qu'en l'espèce, le recourant qui n'a pas droit à une autorisation de séjour n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 126 I 81 consid. 7a p. 94), que même s'il n'a pas la qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94), que le recourant se borne à invoquer la violation de l'art. 4 aCst., en omettant d'exposer en quoi l'arrêt attaqué aurait violé ses droits de partie, les moyens soulevés n'étant pas propres à démontrer que la juridiction cantonale n'aurait pas suffisamment tenu compte des faits prétendument nouveaux ni accordé une attention suffisante à leur portée en vue d'un réexamen, que, partant, les moyens soulevés par le recourant ne peuvent être examinés séparément du fond, que le présent recours, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet, que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires de 800 fr. sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud. Lausanne, le 22 février 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Merkli Charif Feller


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2D_24/2008
Date de la décision : 22/02/2008
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2008-02-22;2d.24.2008 ?
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