{T 0/2} 1B_48/2008 Arrêt du 20 février 2008 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Aemisegger. Greffier: M. Jomini. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, intimé. Objet procédure pénale, recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 novembre 2007. Considérant en fait et en droit: 1. Une enquête pénale a été ouverte, dans le canton de Vaud, contre X.________ (enquête n° PE06.028185). Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a rendu le 18 octobre 2007 une ordonnance renvoyant ce dernier devant le Tribunal de police comme accusé de contrainte. X.________ a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le Tribunal d'accusation a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de renvoi par un arrêt rendu le 27 novembre 2007 (envoyé aux parties le 29 janvier 2008). 2. Le 19 février 2008, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 3. Une décision prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale peut en principe faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (recours en matière pénale, art. 78 ss LTF). Si la contestation porte sur l'application du droit cantonal de procédure pénale, le recourant doit invoquer dans ses griefs des droits constitutionnels, et le recours doit être motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF. Il incombe donc en principe au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Dans le cas particulier, il est manifeste que l'écriture du recourant - où il se borne à critiquer certains éléments de l'accusation - ne satisfait pas aux exigences légales de motivation. Au demeurant, le recours est irrecevable pour un autre motif. Dans la cause pénale, la décision attaquée est une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure. Le recours en matière pénale contre une décision incidente n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle décision ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). L'art. 93 al. 1 let. b LTF est inapplicable en l'espèce, à ce stade d'une procédure pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose que, en matière pénale, le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable. Le recours au Tribunal fédéral n'est en principe pas recevable contre une ordonnance de renvoi, car le renvoi en jugement au terme d'une instruction pénale ne cause pas un dommage de nature juridique (cf. notamment ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). L'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. 4. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 20 février 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Aemisegger Jomini