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28/01/2008 | SUISSE | N°5A_709/2007

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 janvier 2008, 5A 709/2007


{T 0/2} 5A_709/2007 Arrêt du 28 janvier 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffière: Mme Rey-Mermet. Parties X.________ SA, recourante, contre Y.________ SA, intimée, Office des poursuites et faillites de Montreux, Objet commination de faillite, recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 16 novembre 2007. Vu: l'acte de recours du 29 novembre 2007; l'ordonnance du 4 décembre 2007 invitant la recourante à fournir dans les sept jo

urs une avance de frais de 1'000 fr.; l'ordonnance du 8 ...

{T 0/2} 5A_709/2007 Arrêt du 28 janvier 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffière: Mme Rey-Mermet. Parties X.________ SA, recourante, contre Y.________ SA, intimée, Office des poursuites et faillites de Montreux, Objet commination de faillite, recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 16 novembre 2007. Vu: l'acte de recours du 29 novembre 2007; l'ordonnance du 4 décembre 2007 invitant la recourante à fournir dans les sept jours une avance de frais de 1'000 fr.; l'ordonnance du 8 janvier 2008 lui fixant un délai supplémentaire de cinq jours pour effectuer cette avance; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 25 janvier 2008; considérant: que la recourante n'a pas versé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF); que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. Lausanne, le 28 janvier 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Raselli Rey-Mermet


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5A_709/2007
Date de la décision : 28/01/2008
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2008-01-28;5a.709.2007 ?
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