{T 0/2} 2F_18/2007 Arrêt du 23 janvier 2008 IIe Cour de droit public Composition M. et Mmes les Juges Merkli, Président, Yersin et Aubry Girardin. Greffière: Mme Charif Feller. Parties A.________, requérant, contre Département des finances et des affaires sociales du canton de Neuchâtel, Service juridique, Château, 2001 Neuchâtel 1, Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1, Objet Impôts, demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2007 (2C_505/2007), Considérant: que, par arrêt du 31 octobre 2007, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre un arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 26 juin 2007 concernant un litige en matière fiscale, au motif que le recourant avait omis de faire parvenir au Tribunal fédéral, dans le délai imparti à cet effet, l'arrêt cantonal attaqué (art. 42 al. 3 et 5 LTF), que, le 13 décembre 2007, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un "recours", dans lequel il conclut à l'annulation de l'arrêt fédéral du 31 octobre 2007, ou une "demande de révision" assortie d'une demande d'effet suspensif, que le requérant fait valoir, en substance, qu'il n'a jamais reçu l'invitation à retirer le courrier recommandé lui enjoignant de faire parvenir au Tribunal fédéral l'arrêt cantonal attaqué, de sorte qu'il lui était impossible de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis et qu'il ne saurait être tenu pour responsable de la situation, que, ce faisant, le requérant n'invoque aucun des motifs de révision prévus aux art. 121 ss LTF, qu'au surplus l'écriture du requérant ne saurait être considérée comme une demande de restitution du délai, au sens de l'art. 50 al. 1 LTF, dès lors que le requérant n'a pas exécuté l'acte omis, c'est-à-dire la production de l'arrêt cantonal attaqué, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, soit dans les 30 jours dès la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2007, que partant la demande de révision est irrecevable, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 127 LTF), qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif (art. 126 LTF) devient sans objet, que, succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Tribunal prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département des finances et des affaires sociales ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 23 janvier 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Merkli Charif Feller