La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2008 | SUISSE | N°2C_570/2007

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 janvier 2008, 2C 570/2007


2C_570/2007/CFD/elo {T 0/2} Arrêt du 16 janvier 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, représenté par Me Y.________, avocat, contre Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, Objet Autorisation de séjour, recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 22 août 2007. Considérant: que, le 15 octobre 2007, X.________ a interjeté un recours de droit public (recte: recours

en matière de droit public) contre la décision prise le 22 a...

2C_570/2007/CFD/elo {T 0/2} Arrêt du 16 janvier 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, représenté par Me Y.________, avocat, contre Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, Objet Autorisation de séjour, recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 22 août 2007. Considérant: que, le 15 octobre 2007, X.________ a interjeté un recours de droit public (recte: recours en matière de droit public) contre la décision prise le 22 août 2007 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève concernant le refus de lui délivrer une autorisation de séjour, que, le 6 décembre 2007, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a invité le mandataire du recourant à faire parvenir au Tribunal fédéral la procuration justifiant de ses pouvoirs (art. 40 al. 2 LTF) jusqu'au 17 décembre 2007 au plus tard, sous peine d'irrecevabilité du recours (art. 42 al. 5 LTF), qu'à ce jour, le mandataire du recourant n'a pas réagi en sollicitant par exemple la prolongation du délai imparti pour la production de la procuration, que celle-ci n'est donc pas parvenue au Tribunal fédéral dans le délai fixé à cet effet, que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, que, selon l'art. 66 al. 3 LTF, les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés, qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du mandataire du recourant, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires de 200 fr. sont mis à la charge du mandataire du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 16 janvier 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Merkli Charif Feller


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2C_570/2007
Date de la décision : 16/01/2008
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2008-01-16;2c.570.2007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award