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15/01/2008 | SUISSE | N°9C_725/2007

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 janvier 2008, 9C 725/2007


{T 0/2} 9C_725/2007 Arrêt du 15 janvier 2008 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Wagner. Parties M.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 2 juillet 2007. Vu: le recours daté du 12 décembre 2005 formé par F.________ au nom de M.________ devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et inv

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{T 0/2} 9C_725/2007 Arrêt du 15 janvier 2008 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Wagner. Parties M.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 2 juillet 2007. Vu: le recours daté du 12 décembre 2005 formé par F.________ au nom de M.________ devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger - dès le 1er janvier 2007: Tribunal administratif fédéral - contre une décision sur opposition du 31 octobre 2005 de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger; le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 2 juillet 2007, notifié le 27 juillet 2007 à F.________, selon l'accusé de réception; le recours interjeté par M.________ le 11 octobre 2007, (timbre postal) contre ce jugement; l'ordonnance du 6 décembre 2007 du Tribunal fédéral invitant M.________ à s'exprimer sur l'observation du délai de recours; la lettre de M.________ du 4 janvier 2008; considérant: que le recours n'a pas été interjeté dans le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF, échu vendredi 14 septembre 2007 selon les art. 44 à 48 LTF, que dans sa lettre du 4 janvier 2008, le recourant ne conteste pas le caractère régulier de la notification du jugement attaqué à F.________ ni ne fait état d'un empêchement non fautif d'agir au sens de l'art. 50 al. 1 LTF, que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, il y a lieu de percevoir des frais judiciaires de la part du recourant, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, à la Caisse suisse de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 15 janvier 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Wagner


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9C_725/2007
Date de la décision : 15/01/2008
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2008-01-15;9c.725.2007 ?
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