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14/01/2008 | SUISSE | N°5A_665/2007

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 janvier 2008, 5A 665/2007


{T 0/2} 5A_665/2007 Arrêt du 14 janvier 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourante, contre Tribunal tutélaire du canton de Genève, rue des Chaudronniers 5, case postale, 1211 Genève 3, Objet récusation (procédure d'interdiction), recours contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du canton de Genève du 11 octobre 2007. Vu: l'acte de recours du 5 novembre 2007; l'ordonnance du 16 novembre 2007 invitant la recourante à verser dans les dix jours une avance de frais de 1'000 fr.; l'ordonnan

ce du 4 décembre 2007 lui fixant un délai supplémentaire ...

{T 0/2} 5A_665/2007 Arrêt du 14 janvier 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourante, contre Tribunal tutélaire du canton de Genève, rue des Chaudronniers 5, case postale, 1211 Genève 3, Objet récusation (procédure d'interdiction), recours contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du canton de Genève du 11 octobre 2007. Vu: l'acte de recours du 5 novembre 2007; l'ordonnance du 16 novembre 2007 invitant la recourante à verser dans les dix jours une avance de frais de 1'000 fr.; l'ordonnance du 4 décembre 2007 lui fixant un délai supplémentaire de cinq jours pour fournir cette avance; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 11 janvier 2008; considérant: que la recourante n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF); que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante et au Tribunal tutélaire du canton de Genève. Lausanne, le 14 janvier 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5A_665/2007
Date de la décision : 14/01/2008
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2008-01-14;5a.665.2007 ?
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