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08/01/2008 | SUISSE | N°5A_655/2007

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 janvier 2008, 5A 655/2007


{T 0/2} 5A_655/2007 Arrêt du 8 janvier 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre A.________, enfant domicilié chez sa mère dame Y.________, intimé, agissant par Christelle Biaggi Guignard, Service de protection des mineurs, Objet action en paternité; entretien de l'enfant, recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 octobre 2007. Vu: l'ordonnance présidentielle du 12 novembre 2007, invitant le recourant à verser u

ne avance de frais de 1'000 fr. dans un délai de dix jours...

{T 0/2} 5A_655/2007 Arrêt du 8 janvier 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre A.________, enfant domicilié chez sa mère dame Y.________, intimé, agissant par Christelle Biaggi Guignard, Service de protection des mineurs, Objet action en paternité; entretien de l'enfant, recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 octobre 2007. Vu: l'ordonnance présidentielle du 12 novembre 2007, invitant le recourant à verser une avance de frais de 1'000 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF; l'ordonnance présidentielle du 22 novembre 2007, rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant et accordant à ce dernier un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 7 janvier 2008, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé n'a été fournie dans les 10 jours dès l'échéance du délai supplémentaire; considérant: que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 8 janvier 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5A_655/2007
Date de la décision : 08/01/2008
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2008-01-08;5a.655.2007 ?
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