{T 0/2} 1C_330/2007 Arrêt du 21 décembre 2007 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Jomini. Parties C.________, D.________ et E.________, recourants, tous les trois représentés par Me Denis Merz, avocat, contre Département des infrastructures du canton de Vaud, Service des routes, rue de l'Université 3, 1014 Lausanne, intimé, représenté par Me Jean Jacques Schwaab, avocat, Commune de Roche, 1852 Roche, partie intéressée. Objet projet routier H144, recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 14 septembre 2007. Faits: A. Le Service des routes du Département des infrastructures du canton de Vaud a élaboré un projet de construction de route (au sens des art. 11 ss de la loi cantonale sur les routes [LRou]) pour un nouvel axe routier de transit entre la région de Villeneuve (canton de Vaud) et le canton du Valais, au-delà du Rhône. Ce projet porte la dénomination "projet routier H144". Il consiste, plus précisément, à créer une nouvelle route principale de première classe entre Rennaz (jonction à la route cantonale vaudoise RC 780) et l'entrée sud des Evouettes (jonction à la route cantonale valaisanne RC 302). La longueur totale de la route est de 4'300 m, dont 3'957 m sur le territoire du canton de Vaud. Plusieurs ouvrages d'art sont prévus (viaduc sur l'autoroute A9 et la RC 780, galerie couverte à Crebelley, pont sur le Grand Canal, viaduc sur le Rhône et le canal Stockalper). La route comprend deux voies de circulation de 3.75 m chacune, sans accès latéraux à l'exception d'un giratoire intermédiaire à Crebelley. Elle ne serait pas ouverte au trafic agricole ni cycliste (trafic non mixte). Le projet routier H144 a été mis à l'enquête publique du 20 avril au 21 mai 2002. Comme il doit faire l'objet d'une étude d'impact (cf. ch. 11.2 de l'annexe à l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement [OEIE; RS 814.011]), un rapport d'impact était au dossier. Ce rapport (ci-après: RIE) contient notamment un chapitre "Justification du projet" qui se réfère à une "étude multicritère" réalisée en 1999, où "plusieurs variantes ont été comparées et optimisées" (p. 25 du RIE). Un résumé de l'"étude multicritère" et des variantes examinées y figure également, avec les conclusions d'un "comité de pilotage" recommandant un tracé correspondant à celui du projet mis à l'enquête publique (p. 25 à 29 du RIE). B. C.________ et ses enfants D.________ et E.________ (ci-après: les consorts C.________) ont formé opposition au projet lors de l'enquête publique. C.________ est propriétaire d'un domaine agricole d'une vingtaine de parcelles, réparties sur les territoires des communes de Roche, Chessel, Rennaz et Noville. La plus importante parcelle du domaine (bien-fonds n° 411 du registre foncier, à Roche près du hameau de Crebelley), de plus de 9 ha, avec des bâtiments d'habitation et d'exploitation, serait traversée par la nouvelle route. D.________ et E.________ sont quant à eux copropriétaires de la parcelle n° 82 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Rennaz. Ces trois opposants ont critiqué le tracé retenu, à cause notamment de l'atteinte à la parcelle principale du domaine où se trouve le centre d'exploitation (n° 411 à Crebelley). Ils faisaient également valoir que la réalisation du projet routier mettrait hors d'usage des installations de pompage et d'arrosage. C. Le 26 mai 2005, le Département des infrastructures (ci-après: le département cantonal) a adopté le projet routier H144, partie vaudoise, en levant les oppositions, dont celle des consorts C.________. Cette décision, intitulée "décision finale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement", reprend les préavis de tous les services, cantonaux et fédéraux, qui se sont prononcés durant la procédure. Elle contient en outre une réponse à chaque opposition. Elle se réfère par ailleurs à une autorisation de défricher, concernant une surface globale de 19'072 m², accordée pour ce même projet routier le 10 janvier 2005 par le service cantonal des forêts, de la faune et de la nature (du Département de la sécurité et de l'environnement). D. Les consorts C.________ ont recouru contre ces deux décisions - décision finale et autorisation de défricher - auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. Quatre autres recours, dirigés contre le projet routier H144, ont été instruits simultanément par le Tribunal administratif jusqu'au 11 septembre 2007. A cette date, le juge instructeur a ordonné une disjonction des causes. Auparavant, le juge instructeur avait notamment ordonné une expertise, confiée à l'ingénieur Pedro de Aragao, pour "déterminer si la méthodologie appliquée dans l'étude multicritères comparative répondait aux standards techniques généralement reconnus, si l'ensemble des paramètres déterminants avait été pris en compte et si les choix évoqués par les recourants paraissaient opportuns et faisables". L'expert a déposé son rapport le 22 mars 2007 ("Expertise portant sur l'étude de comparaison de variantes et sur le choix du tracé"). Le Tribunal administratif a tenu une audience à Roche le 26 mars 2007, suivie d'une inspection des lieux. A cette occasion, le rapport de l'expert a été remis aux parties. Les recourants ont encore pu ensuite déposer un mémoire (observations finales). E. Par un arrêt rendu le 14 septembre 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par les consorts C.________, en disant que les deux décisions relatives au projet routier H144 (décision finale dans le cadre de l'étude d'impact et autorisation de défricher) étaient maintenues. F. Agissant par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), subsidiairement par celle du recours constitutionnel (art. 113 ss LTF), les consorts C.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif et de renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale vaudoise compétente pour nouvelle décision. Ils se plaignent, sur plusieurs points, de violations de garanties de procédure. Sur le fond, ils dénoncent une mauvaise application de certaines normes du droit fédéral de l'aménagement du territoire ainsi qu'une violation de la garantie de la propriété. Le département cantonal conclut au rejet des recours. Le Tribunal administratif propose également leur rejet. La Municipalité de la commune de Roche, autorité intéressée, se prononce dans le même sens. G. Par une ordonnance du 1er novembre 2007, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par les recourants. Considérant en droit: 1. La décision attaquée a été rendue dans une cause de droit public, au sens de l'art. 82 let. a LTF, sans qu'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte (art. 82 à 89 LTF). Le recours constitutionnel, qui n'est ouvert que contre les décisions qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 LTF (recours subsidiaire, art. 113 LTF), est donc irrecevable. 2. C.________, en tant que propriétaire d'un immeuble sur lequel la route litigieuse devrait empiéter, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF: il a pris part à la procédure devant le Tribunal administratif, il est particulièrement atteint par la décision attaquée et il a un intérêt digne de protection à son annulation. Ses enfants D.________ et E.________ sont propriétaires fonciers dans la région mais leur parcelle ne devrait pas être directement touchée par le projet routier. Ils peuvent sans doute se plaindre d'une violation des droits qu'ils avaient comme parties à la procédure cantonale mais, sur le fond, ils n'expliquent pas en quoi ils seraient particulièrement atteints, dans leurs intérêts factuels ou juridiques, par la décision attaquée (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 p. 253, 353 consid. 1 p. 356). La question de leur qualité pour recourir peut toutefois demeurer indécise, vu le sort à réserver à leurs conclusions. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 3. Les recourants soulèvent de nombreux griefs à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif ou du projet routier. Certains d'entre eux sont d'ordre formel et concernent la conduite de la procédure. Dans d'autres griefs, les recourants dénoncent des violations de la législation sur l'aménagement du territoire et de la garantie constitutionnelle de la propriété. 3.1 Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris le droit constitutionnel fédéral (art. 95 let. a LTF - cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 252; 133 III 446 consid. 3.1 p. 447), et pour violation de droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c LTF). Quels que soient les griefs, le recours doit être motivé en ce sens qu'il doit exposer au moins succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). S'agissant des griefs de violation des droits fondamentaux (art. 7 à 36 Cst.), l'art. 106 al. 2 LTF prévoit pour la motivation du recours des exigences qualifiées, qui correspondent à celles prescrites par l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, n'examine pas d'office si la décision attaquée retient les faits pertinents ni si elle est conforme aux règles de droit applicables; il incombe au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire aux garanties de la Constitution. 3.2 Les mêmes exigences de motivation s'appliquent, en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, aux griefs de violation du droit constitutionnel cantonal. En l'espèce, les recourants invoquent à plusieurs reprises des normes de la Constitution du canton de Vaud (Cst./VD [RS 131.231]), conjointement avec des normes de la Constitution fédérale dont la teneur est identique ou similaire: l'art. 11 Cst./VD en relation avec l'art. 9 Cst. (protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi); l'art. 27 Cst./VD en relation avec l'art. 29 Cst. (garanties générales de procédure); l'art. 28 Cst./VD en relation avec l'art. 30 Cst. (garanties de procédure judiciaire); l'art. 25 Cst./VD en relation avec l'art. 26 Cst. (garantie de la propriété); l'art. 38 Cst./VD en relation avec l'art. 36 Cst. (conditions pour la restriction des droits fondamentaux). Les recourants ne prétendent pas que ces normes du droit constitutionnel cantonal auraient, dans le cas particulier, une portée plus étendue que les normes correspondantes de la Constitution fédérale. Dans ces conditions, les griefs de violation de la Constitution cantonale se confondent avec ceux de violation de la Constitution fédérale. 4. Certains griefs des recourants sont irrecevables, à défaut d'une motivation répondant aux exigences art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. supra, consid. 3.1). 4.1 Tel est le cas quand les recourants reprochent au département cantonal un comportement arbitraire et contraire à la bonne foi, parce qu'il a statué sur leur opposition en 2005, soit à une date où la voie de la requête en réexamen de l'opposition par un autre département cantonal n'était plus ouverte, de sorte que seul était possible un recours au Tribunal administratif. L'ancienne procédure, avec un recours administratif puis un recours judiciaire au niveau cantonal, leur aurait été plus favorable. Or les recourants ne cherchent pas à démontrer que le droit de procédure administrative cantonal, notamment le régime de droit transitoire au moment de la suppression de la procédure de requête, aurait été appliqué de manière manifestement insoutenable (à propos de la portée de l'art. 9 Cst., cf notamment ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). 4.2 Il en va de même lorsque les recourants dénoncent une violation du droit d'être entendu parce qu'aucune audience de jugement n'a été fixée par le Tribunal administratif. Ils ne contestent cependant pas avoir pu s'exprimer avant la fin de l'instruction, lors de l'audience tenue le 26 mars 2007 à Roche, suivie d'une inspection des lieux. Ils ne prétendent pas que le droit constitutionnel fédéral (art. 29 al. 2 Cst. en particulier) ni que le droit cantonal de procédure administrative imposeraient à la juridiction compétente d'entendre les parties au cours de deux audiences successives, dont une audience de jugement. 4.3 Les recourants reprochent en outre, sans motivation suffisante, à l'expert du Tribunal administratif de ne pas les avoir entendus avant qu'il ne dépose son rapport. Ils n'expliquent en effet pas de manière claire sur quelle base juridique ils auraient pu exiger cette audition. 4.4 Invoquant l'art. 29 Cst., les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être entendu parce que le Tribunal administratif a écarté leur requête tendant à ce que soit effectuée une étude complémentaire pour le giratoire de Crebelley, dès lors que la "configuration" de cet ouvrage "joue[rait] un rôle dans le choix de la route s'agissant entre autres de l'analyse du trafic perpendiculaire, notamment agricole". Devant le Tribunal administratif, les recourants avaient effectivement demandé "la mise en oeuvre d'une étude afférente à la nécessité de mettre en oeuvre un giratoire à Crebelley", et il n'a pas été donné suite à cette requête. Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit de faire administrer des preuves, notamment d'obtenir une expertise. Ce droit suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal. Par ailleurs, la garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. notamment ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157). En l'espèce, le mémoire de recours n'indique pas de manière claire et précise les questions que ce rapport ou expertise complémentaire aurait dû traiter. Les recourants n'expliquent pas non plus la nécessité d'une telle mesure d'instruction après que l'administration cantonale a décrit les différents éléments du projet routier de façon détaillée, notamment dans le rapport d'impact. Le grief de violation de l'art. 29 Cst. est donc irrecevable, faute d'une motivation suffisante. 4.5 Un autre grief de violation du droit d'être entendu est irrecevable pour des raisons semblables. Les recourants reprochent au Tribunal administratif d'avoir rejeté leur requête tendant à la réalisation d'une "étude afférente à la nécessité économique de mettre en oeuvre
la route H144". Ils souhaitaient ainsi apporter la preuve de l'absence d'intérêt économique ou industriel réel à la création de la nouvelle route. Sur ce point également, les recourants n'expliquent pas de manière claire et précise ce que cette étude ou expertise aurait dû traiter, ni en quoi il aurait été arbitraire de renoncer à compléter ainsi le dossier. Au demeurant, on ne discerne pas le sens exact de la notion d'intérêt économique ou industriel d'une infrastructure publique de transport, étant rappelé que le rapport d'impact et ses annexes ont analysé l'intérêt public à la réalisation de la route (ou la justification du projet). 4.6 Les recourants reprochent, également de manière insuffisamment motivée, au Tribunal administratif d'avoir ordonné en fin d'instruction la disjonction de leur cause et des quatre autres recours formés contre la décision du département cantonal. Selon eux, le poids de leurs arguments et de leurs revendications aurait été sensiblement augmenté si les causes n'avaient pas été disjointes, car ils s'étaient eux-mêmes prévalu en cours d'instruction des arguments et pièces des auteurs de recours séparés. En rendant un arrêt dans leur seule cause, et des arrêts distincts dans les causes des autres recourants, le Tribunal administratif aurait "joué le jeu de l'Etat", en violation de la séparation des pouvoirs. Les recourants invoquent à ce propos les art. 9, 29 et 30 Cst. mais sans décrire avec précision la portée de ces droits constitutionnels dans cette hypothèse et sans se prévaloir d'une norme du droit cantonal de procédure administrative qui empêcherait le cas échéant d'instruire et de juger séparément différents recours dirigés contre une même décision administrative. Les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF ne sont pas satisfaites. Quoi qu'il en soit, l'argument selon lequel les moyens et preuves invoqués par d'autres parties auraient dû être retenus en leur faveur par le Tribunal administratif dans leur propre affaire, alors qu'ils avaient eux-mêmes renoncé à s'en prévaloir directement, n'est évidemment pas concluant. 5. Les recourants critiquent l'état de faits de l'arrêt attaqué, basé sur un dossier dont la teneur réelle leur serait inconnue et qui serait de surcroît incomplet. Ils se plaignent de violations des art. 9 et 29 Cst., ainsi que de l'art. 44 al. 4 de la loi cantonale sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Le droit d'être entendu, selon l'art. 29 al. 2 Cst., comporte le droit de consulter le dossier moyennant une requête à cet effet (cf. notamment ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 387 consid. 6.2 p. 391). Les recourants ne prétendent pas que la possibilité leur aurait été refusée, par le juge instructeur du Tribunal administratif, de consulter le dossier de la cause avant le jugement. L'instruction a duré plus de deux ans, les parties ayant pu à plusieurs reprises déposer des déterminations ou des requêtes, tout en étant informées d'office des actes accomplis par les parties adverses. Une audience avec inspection locale a eu lieu environ six mois avant la décision finale du Tribunal. Si les recourants déclarent ignorer "quelle est la consistance du dossier ayant abouti à l'arrêt cantonal", cela paraît résulter uniquement d'une renonciation de leur part à le consulter, et les garanties de procédure découlant de l'art. 29 Cst. n'ont à l'évidence pas été violées. Dans ce contexte, on saisit au demeurant mal le sens du grief de violation de l'art. 44 al. 4 LJPA, disposition consacrée à l'échange d'écritures selon laquelle "les parties joignent à leurs mémoires le dossier et les pièces en leur possession"; seule l'application arbitraire (art. 9 Cst.) de cette disposition pourrait au demeurant être dénoncée dans le cadre de l'art. 95 let. a LTF. Cela étant, les recourants se plaignent singulièrement de l'absence de deux documents dans le dossier du Tribunal administratif: "l'étude multicritère du 4 avril 2001 concernant le giratoire de Crebelley", d'une part, et le plan directeur cantonal, d'autre part. Dans sa réponse au recours, le département cantonal expose que "l'étude multicritère complémentaire du 4 avril 2001 relative au giratoire de Crebelley" est un document qui ne figurait pas au dossier du projet mis à l'enquête publique; toutefois, son contenu était résumé dans deux pièces dudit dossier, l'annexe III au rapport d'impact sur l'environnement (p. 49 de cette annexe) et le rapport intitulé "examen du projet sous l'angle du développement durable" (p. 12 de ce rapport). Il en ressort que cette "étude multicritère complémentaire" comparait quatre variantes pour la réalisation de l'ouvrage concerné, en privilégiant celle d'un giratoire à trafic séparé avec galerie couverte. En critiquant l'absence de ce document dans le dossier, les recourants ne prétendent pas que le rapport d'impact (cf. art. 10b de la loi fédérale sur la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01]) était incomplet, ni que les dispositions du droit cantonal relatives à l'établissement des projets routiers (cf. art. 11 à 13 LRou) n'auraient pas été observées. En outre, il n'est pas contesté que le dossier déposé devant le Tribunal administratif est celui qui a été mis à l'enquête publique puis pris en considération par la juridiction cantonale. On ne voit pas, sur la base de l'argumentation présentée par les recourants au Tribunal fédéral, en quoi les garanties du droit constitutionnel (art. 9 et 29 Cst.) auraient été violées à ce propos. Quant à l'argument selon lequel le plan directeur cantonal - mentionné dans l'arrêt attaqué (notamment consid. 3b dudit arrêt) - n'aurait pas été versé au dossier, il est manifestement dépourvu de pertinence. Le plan directeur cantonal est un document officiel imposé par le droit fédéral (art. 6 ss de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]) ayant force obligatoire pour les autorités (art. 9 al. 1 LAT). Le droit cantonal prévoit que le plan directeur cantonal est adopté par le Grand Conseil, avant d'être soumis au Conseil fédéral pour approbation conformément à l'art. 11 LAT (art. 29 de la loi cantonale vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC]), et qu'il doit être accessible au public en tout temps (art. 32 LATC). Il ne s'agit à l'évidence pas d'une pièce ou d'une preuve qu'il incomberait à l'autorité de produire dans chaque dossier concernant l'aménagement du territoire, afin que les parties puissent en prendre connaissance et se déterminer. Il importe donc peu qu'un exemplaire de ce document figure ou non au dossier d'une cause traitée par la juridiction administrative. De ce point de vue, le grief de violation des art. 9 et 29 Cst. est mal fondé. 6. Les recourants se plaignent de ne pas avoir été entendus personnellement par le Tribunal administratif sur leur situation d'exploitants de domaines agricoles. Ce grief est manifestement mal fondé. En effet, les recourants ont pu s'exprimer à la fois dans leurs écritures (par l'intermédiaire de leur mandataire) et lors de l'audience du 26 mars 2007. Les exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. n'ont à l'évidence pas été violées. 7. Invoquant encore l'art. 29 al. 2 Cst., les recourants font valoir que l'instruction aurait dû être complétée sur divers points. Le Tribunal administratif n'aurait pas dû rejeter leur requête tendant à ce que le département cantonal réactualise le coût de l'ouvrage car "ne pas l'actualiser après plusieurs décennies de procédure, c'est laisser croire que le projet peut être exécuté à un coût largement inférieur à ce qu'il va coûter en réalité". D'autres variantes auraient dû être étudiées avec la grille d'analyse de l'"étude multicritère" de 1999. Enfin, l'expert du Tribunal administratif aurait dû vérifier et expliciter les différents critères ayant donné lieu au choix de la variante retenue en définitive. Les recourants affirment avoir présenté des requêtes tendant à la mise en oeuvre d'études sur ces divers points. En définitive, les recourants critiquent à ce propos l'appréciation anticipée des preuves (cf. supra, consid. 4.4). Savoir si cette appréciation est ou non arbitraire est une question à examiner en relation avec le grief de violation de la garantie de la propriété (consid. 9 infra). Comme on le verra, les recourants ne parviennent pas à mettre en doute l'intérêt public du projet, établi sur la base de nombreux éléments du dossier (cf. également consid. 8 infra). Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le Tribunal administratif aurait violé leur droit d'être entendus en refusant d'exiger des études ou rapports complémentaires. 8. Les recourants se plaignent, sur plusieurs points, de violations du droit fédéral de l'aménagement du territoire, à savoir de certaines normes de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT [RS 700.1]). 8.1 Les recourants dénoncent une violation de l'art. 6 OAT parce que la route litigieuse ne figure sur aucun plan (sous forme de représentation graphique) du plan directeur cantonal. Ils ne contestent cependant pas que cet instrument fait tout de même référence à cette route (la "transchablaisienne"), mais seulement dans des textes (soit, d'après l'arrêt attaqué, dans la fiche P 4.3.15 du programme de coordination du plan directeur cantonal). L'art. 6 OAT définit la forme du plan directeur cantonal ("une carte et un texte liés par un système de renvois réciproques"). L'autorité qui se prononce sur un projet de plan routier selon les art. 11 ss LRou n'a, à l'évidence, pas à appliquer cette norme du droit fédéral. Le grief est donc manifestement mal fondé. Cela étant, l'arrêt attaqué retient que la route principale H144 est prévue et planifiée par le plan directeur cantonal en vigueur (plan adopté le 20 mai 1987); cette affirmation demeure exacte quand bien même seul le texte, et non la carte (ou les cartes) du plan directeur cantonal mentionne le projet routier. 8.2 Les recourants se plaignent également d'une violation de l'art. 3 OAT. Aux termes de l'al. 1 de cette disposition, "lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles déterminent les intérêts concernés; apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés". L'art. 3 al. 2 OAT impose à ces autorités d'exposer "leur pondération dans la motivation de leur décision". Cet article résume ainsi le sens de la pesée des intérêts que requiert l'application de nombreuses normes du droit fédéral et du droit cantonal en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou encore de protection de la nature. L'adoption d'un plan routier selon les art. 11 ss LRou est une mesure d'aménagement du territoire (cf. ATF 112 Ib 164 consid. 4b p. 168) que l'autorité compétente ne peut adopter qu'après une pesée des intérêts. La première critique des recourants, sous l'angle de l'art. 3 OAT, est dirigée non pas contre l'arrêt du Tribunal administratif mais contre la décision du département cantonal du 26 mai 2005 (décision finale relative à l'étude d'impact). Selon les recourants, le département n'aurait pas lui-même procédé à une pesée des intérêts; il ne leur aurait donc pas été possible de contester cette pesée des intérêts devant le Tribunal administratif - lequel aurait "entériné l'impossibilité de quereller la pondération des intérêts imposée par l'art. 3 OAT en première instance déjà" - et ils auraient donc perdu un "étage de discussion" ou une instance, ce qui serait en outre contraire aux art. 29 Cst. et 110 LTF. Ce grief ne résiste pas à l'examen. Il est manifeste que l'adoption du projet routier résulte d'une pesée des intérêts et que la possibilité était donnée aux opposants déboutés de contester devant le Tribunal administratif la décision finale du département cantonal, qui contenait une motivation spécifique sur chaque aspect traité dans le cadre de l'étude d'impact. Les recourants soutiennent que dans la procédure d'adoption du projet routier, les "intérêts concernés" n'auraient pas été déterminés (cf. art. 3 al. 1 let. a OAT). Selon eux, il n'y aurait pas dans le dossier de document permettant d'examiner ces intérêts. Cette critique elle aussi manque de sérieux, tant il est manifeste qu'avec le rapport d'impact, les différentes annexes à ce rapport et au dossier de plans, les oppositions, les considérations du département cantonal dans la décision finale et, enfin, le rapport de l'expert du Tribunal administratif, la juridiction cantonale disposait de nombreux éléments lui permettant de se prononcer au sujet de la pesée des intérêts. 8.3 Les recourants mettent ensuite en doute l'intérêt prépondérant à la réalisation du projet litigieux. Ils présentent les arguments suivants: il n'y aurait aucune justification à la création d'une autoroute du type de la route H144; depuis plus de dix ans, on n'a pas constaté d'accroissement du trafic réel dans cette région; la diminution des nuisances dans les villages de Vionnaz et Vouvry serait reportée en augmentation sur le hameau de Crebelley; le plus simple aurait été d'étudier une variante de contournement des villages de Noville et de Rennaz en mettant en oeuvre un trafic bidirectionnel à la Porte-du-Scex; en empêchant les véhicules agricoles d'utiliser la nouvelle route, on séparerait la plaine en deux, avec une suppression du trafic transversal qui se concentrerait alors uniquement sur le giratoire de Crebelley; en France, les autorités auraient renoncé à améliorer la route sur le trajet Genève/Saint-Gingolph (au sud du lac Léman), ce qui enlèverait une justification à une nouvelle route transchablaisienne en Suisse; la route H144 n'améliorerait pas l'accès au secteur du Bouveret depuis le reste du canton du Valais; les nécessités de desserte de sites industriels (Le Bouveret, futur hôpital de Rennaz, zone industrielle de Roche) ne seraient pas établies. Il manquerait en outre dans le dossier des indications sur les coûts réels et actualisés du projet. Enfin, il n'aurait pas été tenu compte de l'intérêt de nombreux recourants à maintenir notamment leurs exploitations agricoles. En présentant ces arguments, les recourants abordent des questions de fond ou d'appréciation; cela ne concerne en effet pas les modalités formelles de la pesée des intérêts, telles qu'elles sont énoncées à l'art. 3 OAT. En définitive, les griefs de violation des dispositions de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire sont mal fondés. 9. Les recourants invoquent la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst., en relation avec l'art. 36 Cst., en faisant valoir que le Tribunal administratif n'a pas établi l'existence d'un intérêt public justifiant
une restriction de leur droit de propriété. 9.1 Ce grief est recevable uniquement dans la mesure où il est présenté par C.________, propriétaire de la parcelle n° 411 à Roche. Les deux autres recourants n'ont en effet pas décrit, dans le mémoire de recours, les restrictions qu'ils subiraient le cas échéant dans l'exploitation de leur propre parcelle en cas de construction de la route; en d'autres termes, n'ayant pas allégué clairement une atteinte à leur droit de propriété, leur grief de violation de la garantie de la propriété est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). 9.2 En vertu de l'art. 36 al. 2 Cst., toute restriction d'un droit fondamental - en particulier de la garantie de la propriété, selon l'art. 26 al. 1 Cst. - doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral examine en principe librement si les mesures d'aménagement du territoire répondent à un intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité; il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation (ATF 132 II 408 consid. 4.3 p. 416; 129 I 337 consid. 4.1 p. 344; 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les arrêts cités). La jurisprudence reconnaît du reste une importante marge d'appréciation aux autorités cantonales, s'agissant de la planification de nouvelles routes cantonales (cf. notamment ATF 106 Ib 41 consid. 2 p. 44). 9.3 Le Tribunal administratif a considéré, après avoir évoqué l'analyse des variantes effectuée par le département cantonal puis par son expert, que le choix du type de route paraissait approprié aux différents buts assignés à la H144, soit l'amélioration de la liaison entre les pôles économiques du Chablais valaisan et vaudois, ou plus généralement entre la frontière française et le raccordement à l'autoroute N9, l'amélioration des trajets de poids lourds par une diminution de quelques centaines de véhicules par jour de 40 tonnes traversant les localités valaisannes de Vouvry et de Vionnaz, la suppression du trafic de transit dans les villages de Noville et de Rennaz, et l'augmentation de la sécurité de tous les usagers, notamment à cause de la séparation du trafic ordinaire et des véhicules lents (consid. 4c et 7a/bb de l'arrêt attaqué). Le Tribunal administratif s'est également prononcé au sujet du giratoire de Crebelley, en particulier sous l'angle du droit de la protection de l'environnement (consid. 5 de l'arrêt attaqué), et il a abordé diverses autres questions, en concluant à l'existence d'un "intérêt public important" à la réalisation de la route, l'emportant sur l'intérêt privé des recourants (consid. 7a/bb de l'arrêt attaqué). Il a considéré que les compléments d'instruction requis par les recourants ne permettraient pas de modifier les éléments déterminants (consid. 11c de l'arrêt attaqué). 9.4 Les recourants se bornent, dans leur contestation de l'intérêt public du projet, à présenter des critiques d'ordre général (voir le résumé de leurs arguments supra, consid. 8.3). Or, même sans augmentation significative du trafic dans cette région - en particulier, dans l'hypothèse où du côté français du lac Léman, une nouvelle route Genève/ Saint-Gingolph n'est pas créée à court ou moyen terme -, et même sans développement notable des activités industrielles dans les localités desservies, les objectifs retenus dans l'arrêt restent actuels. Le choix de ne pas ouvrir la nouvelle route au trafic agricole paraît également fondé et on ne voit pas, sur la base des arguments des recourants, quels inconvénients sensibles les exploitants des domaines de la plaine du Rhône subiraient car d'autres routes resteront ouvertes à ce trafic. Par ailleurs, au cas où le coût de l'ouvrage aurait augmenté à cause de l'écoulement du temps, on ne discerne pas en quoi cela en aurait diminué l'intérêt public; il n'était donc pas arbitraire de ne pas instruire plus avant sur cette question. Les décisions en matière de financement, qui relèvent d'autres autorités (parlement cantonal compétent pour voter une dépense, autorité fédérale compétente pour accorder une subvention), n'ont pas à être réexaminées dans le cadre de la procédure d'aménagement du territoire (cf. ATF 117 Ib 35 consid. 3e p. 39). Les recourants se plaignent encore d'une étude insuffisante d'autres variantes. Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. b OAT, "lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité, quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte". Dans la présente affaire, certaines variantes ayant effectivement été analysées, la règle précitée n'a donc pas été ignorée lors de l'adoption du plan. Il y a lieu de rappeler que le droit fédéral n'oblige pas, de façon générale, l'auteur du projet à élaborer des projets alternatifs et il n'exige de toute manière pas une analyse des variantes aussi détaillée que celle qui est faite pour le projet lui-même; en particulier, il n'impose pas une étude de l'impact sur l'environnement pour chaque variante (cf. arrêt 1A.1/1998 du 22 décembre 1998 publié in RDAF 1999 I 371 consid. 4c). En l'espèce, l'appréciation par les autorités cantonales du tracé litigieux n'est pas critiquable sous l'angle de l'intérêt public, quand bien même d'autres variantes auraient éventuellement pu entrer en considération. Partant, il n'était pas arbitraire de renoncer, au stade du recours au Tribunal administratif, à une analyse plus détaillée ou à un réexamen de différentes variantes. Il résulte de ce qui précède que la restriction de la propriété découlant de l'adoption du plan routier litigieux est justifiée par un intérêt public suffisant. En conséquence, le grief de violation de l'art. 26 al. 1 Cst. est mal fondé. 10. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). L'Etat de Vaud n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Il en va de même de la Commune de Roche, qui n'a au demeurant pas consulté un avocat. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours constitutionnel est irrecevable. 2. Le recours en matière de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Département des infrastructures et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à la Commune de Roche. Lausanne, le 21 décembre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Jomini