{T 0/2} 4C.391/2006 / ech Arrêt du 19 décembre 2007 Ire Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly. Greffière: Mme Cornaz. Parties X.________, Y.________, défendeurs et recourants, tous deux représentés par Me Richard Calame, contre Z.________ SA, demanderesse et intimée, représentée par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot. Objet contrat d'entreprise, recours en réforme contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois du 25 septembre 2006. Vu le recours en réforme interjeté par X.________ et Y.________ (les défendeurs) contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois du 25 septembre 2006 dans la cause qui les divise de Z.________ SA (la demanderesse); vu la réponse de la demanderesse qui conclut au rejet, avec suite de frais et dépens. Attendu que les défendeurs ont également déposé un recours de droit public contre la décision susmentionnée; que, conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, le recours de droit public a été traité avant le recours en réforme; que, par arrêt séparé de ce jour, la Cour de céans a partiellement admis le recours de droit public dans la mesure où il était recevable et annulé le jugement attaqué; que le recours en réforme est ainsi devenu sans objet. Considérant que, conformément à l'art. 156 al. 6 OJ, applicable par analogie aux dépens en application de l'art. 159 al. 5 OJ, les frais inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés; qu'en l'espèce, les défendeurs ont usé d'une voie de droit inutile et contraint la demanderesse à procéder en vain; qu'il se justifie par conséquent de mettre un émolument judiciaire réduit ainsi que de pleins dépens relatifs au recours en réforme à la charge des défendeurs, solidairement entre eux (art. 156 al. 7 et 159 al. 5 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est sans objet. 2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux. 3. Les défendeurs, débiteurs solidaires, verseront à la demanderesse une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois. Lausanne, le 19 décembre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière: