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30/11/2007 | SUISSE | N°2D_82/2007

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 novembre 2007, 2D 82/2007


2D_82/2007/ROC/elo {T 0/2} Arrêt du 30 novembre 2007 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffière: Mme Rochat. Parties A.X.________ et B.X.________, recourants, tous deux représentés par Me Marc Joory, avocat, contre Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2, intimé, Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3. Objet Autorisation de séjour, recours constitutionnel subsidiaire contre la d

écision de la Commission cantonale de recours de police des...

2D_82/2007/ROC/elo {T 0/2} Arrêt du 30 novembre 2007 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffière: Mme Rochat. Parties A.X.________ et B.X.________, recourants, tous deux représentés par Me Marc Joory, avocat, contre Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2, intimé, Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3. Objet Autorisation de séjour, recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 19 juin 2007. Considérant en fait et en droit: 1. A.X.________, ressortissante des Philippines, née en 1967, est arrivée en Suisse au mois de juillet 2001, en provenance de Dubaï, où elle a travaillé comme femme de ménage depuis 1989, avec une interruption en 1999 et 2000, période pendant laquelle elle est retournée aux Philippines et a donné naissance à un premier enfant en janvier 1999. Alors qu'elle séjournait et travaillait dans le canton de Genève sans autorisation, elle a rencontré un compatriote, Z.________, dont elle a eu un fils prénommé B.________, le 25 mars 2003. Interpellés par la police genevoise en février 2006, Z.________ a quitté la Suisse pour les Philippines, tandis que l'employeur de A.X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour elle et son fils, en faisant valoir que l'intéressée travaillait chez lui depuis plusieurs années. Par décision du 14 décembre 2006, l'Office cantonal de la population a rejeté la demande d'autorisation de séjour en faveur de A.X.________ et de son fils B.________, au motif que leur séjour en Suisse ne relevait pas d'un cas de rigueur. Le 19 juin 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a confirmé cette décision, après avoir entendu A.X.________ et son employeur. 2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.X._______ et son fils B.________ concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du 19 juin 2007. Ils se plaignent d'une violation de la garantie à la liberté personnelle (art. 10 al. 2), plus particulièrement de l'intégrité psychique et de la sphère privée (art. 13 Cst. et 8 CEDH), ainsi que d'une application arbitraire des art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) et relèvent que la mesure d'expulsion prise à leur encontre serait disproportionnée. Par ordonnance du 7 septembre 2007, la demande d'effet suspensif présentée par les recourants a été admise. Les autorités cantonales ont renoncé à déposer des observations, mais ont produit le dossier cantonal. 3. Constatant que la voie du recours en matière de droit public n'était pas ouverte en matière d'exceptions aux nombres maximum (art. 83 lettre c ch. 5 LTF), les recourants forment un recours constitutionnel subsidiaire. 3.1 La qualité pour déposer un tel recours auprès du Tribunal fédéral est toutefois subordonnée à un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 lettre b LTF). Dans un arrêt du 30 avril 2007 (ATF 133 I 185 ss), le Tribunal fédéral a décidé que la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 à propos de la qualité pour recourir dans le recours de droit public selon l'art. 88 OJ (ATF 126 I 81 et 121 I 261) restait valable pour définir cette qualité selon l'art. 115 lettre b LTF. Or, en l'espèce, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'une position juridique protégée, dès lors qu'ils n'ont aucun droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE, les autorités cantonales compétentes pouvant décider librement, en vertu du pouvoir d'appréciation que leur confère l'art. 4 LSEE, de transmettre ou non le dossier à l'Office fédéral des migrations pour l'octroi d'une telle autorisation. Il s'ensuit que les recourants n'ont pas qualité pour se plaindre d'une violation de leur liberté personnelle et que l'interdiction générale de l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst. ne confère pas non plus, à elle seule, une position juridique protégée au sens de l'art. 115 lettre b LTF. En d'autres termes, faute d'un droit à une autorisation de séjour, les recourants n'ont pas qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire en invoquant la protection contre l'arbitraire. Quant à la violation du principe de la proportionnalité, dont la violation est soulevée par les recourants, il ne constitue pas un droit constitutionnel ayant une portée propre (ATF 131 I 91 consid. 3.3 p. 99; 126 I 112 consid. 5b p. 119). 3.2 Le recourant qui n'a pas qualité pour agir au fond peut faire valoir la violation de ses droits de partie, équivalant à un déni de justice formel (ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198/199), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (continuation de la «Star Praxis», voir ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Cette condition n'est pas remplie en l'espèce, dans la mesure où les recourants ne soulèvent pas une telle violation. L'acte des recourants n'est donc pas recevable comme recours constitutionnel subsidiaire. 3.3 Manifestement irrecevable, (art. 108 al. 1 lettre a LTF), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Il y a lieu également de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante A.X.________ (art. 66 al. 1 et 65 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recou-rante. 3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. Lausanne, le 30 novembre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2D_82/2007
Date de la décision : 30/11/2007
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2007-11-30;2d.82.2007 ?
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