{T 0/2} 6B_665/2007 /rod Arrêt du 2 novembre 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourant, contre Ministère public de l'Etat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg. Objet Ordonnance de renvoi (vol, dommages à la propriété, etc.), recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 2 octobre 2007. Faits : A. Par un arrêt du 2 octobre 2007, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre une ordonnance de renvoi et de classement déférant celui-ci devant le Juge de police de la Gruyère (et classant la procédure ouverte contre un autre prévenu). L'autorité cantonale a considéré qu'il n'y avait pas de voie de recours dans ce cas. B. En temps utile, l'accusé a déclaré recourir contre l'arrêt du 2 octobre 2007 et s'est référé à une lettre -antérieure- au Juge d'instruction, qu'il a omis de joindre à son envoi. Le Président considère en droit: 1. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). 2. En l'espèce, l'accusé se limite à une déclaration de recours. Il ne discute aucunement les considérants de la Chambre pénale et ne soutient pas qu'ils violeraient le droit. Sa référence à une lettre antérieure à la décision attaquée ne saurait constituer une motivation suffisante. Dès lors, le recours est irrecevable. 3. Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale. Lausanne, le 2 novembre 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: