La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2007 | SUISSE | N°5A_463/2007

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 octobre 2007, 5A 463/2007


{T 0/2} 5A_463/2007 Arrêt du 24 octobre 2007 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Escher et Meyer. Greffière: Mme Rey-Mermet. Parties X.________, recourante, représentée par Me Franck Ammann, avocat, contre Y.________, intimé, représenté par Me Marie-Laure Micheli, avocate, Objet action en revendication recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 avril 2007. Faits: A. Le 20 septembre 2000, X.________ a ouvert action devant le Tribunal civil de l'arrondissem

ent de Lausanne contre son ex-époux Y.________. A titre p...

{T 0/2} 5A_463/2007 Arrêt du 24 octobre 2007 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Escher et Meyer. Greffière: Mme Rey-Mermet. Parties X.________, recourante, représentée par Me Franck Ammann, avocat, contre Y.________, intimé, représenté par Me Marie-Laure Micheli, avocate, Objet action en revendication recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 avril 2007. Faits: A. Le 20 septembre 2000, X.________ a ouvert action devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne contre son ex-époux Y.________. A titre principal, elle réclamait la restitution de différents objets constituant une partie de son trousseau de mariage. Dans l'éventualité où Y.________ ne serait plus en possession des objets revendiqués, elle demandait subsidiairement le paiement d'un montant de 20'000 fr. B. Par jugement du 30 novembre 2006, le Tribunal a partiellement admis l'action et a condamné Y.________ à payer à X.________ le montant de 3'000 fr. Statuant le 25 avril 2007 sur recours de Y.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé le jugement entrepris et a rejeté la demande. C. X.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à la modification de l'arrêt cantonal en ce sens que Y.________ est condamné à lui verser le montant de 3'000 fr., avec suite de frais et dépens. Des observations n'ont pas été requises. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4). 2. 2.1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Dans les affaires pécuniaires ne concernant ni le droit du travail ni le droit du bail à loyer, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); à défaut, il est recevable, entre autres hypothèses, si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 493 consid. 1.1), ce qu'il incombe au recourant de démontrer (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 III 439 consid. 2.2.2.1; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001 in: FF 2001 p. 4000 ss, 4093). 2.2 Le jugement qui fait l'objet du présent recours a été rendu dans une cause civile et pécuniaire. La recourante ne conteste pas que la valeur litigieuse de la cause n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. Elle affirme certes que le recours en matière civile est ouvert au motif que la cause soulèverait une question juridique de principe, sans toutefois exposer en quoi la contestation porte sur une telle question. Faute de motivation conforme aux exigences légales, le recours est irrecevable. 3. L'émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, 24 octobre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5A_463/2007
Date de la décision : 24/10/2007
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2007-10-24;5a.463.2007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award