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17/10/2007 | SUISSE | N°8C_348/2007

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 octobre 2007, 8C 348/2007


{T 0/2} 8C_348/2007 Arrêt du 17 octobre 2007 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, Juge délégué. Greffière: Mme von Zwehl. Parties K.________, recourant, contre Office cantonal de l'emploi, section assurance-chômage, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, intimé. Objet Assurance-chômage, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 30 mai 2007. Considérant: que K.________ interjette un recours en matière de droit public contre un jugement du 30 mai 2007 du Tribunal cantonal des

assurances sociales du canton de Genève, dans un litige l'opp...

{T 0/2} 8C_348/2007 Arrêt du 17 octobre 2007 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, Juge délégué. Greffière: Mme von Zwehl. Parties K.________, recourant, contre Office cantonal de l'emploi, section assurance-chômage, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, intimé. Objet Assurance-chômage, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 30 mai 2007. Considérant: que K.________ interjette un recours en matière de droit public contre un jugement du 30 mai 2007 du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, dans un litige l'opposant à l'Office cantonal genevois de l'emploi en matière de remise de l'obligation de restituer; qu'aux termes de l'art. 62 al. 1, 1ère phrase, LTF, la partie qui saisit le Tribunal doit fournir une avance de frais correspondant aux frais de justice présumés; que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais (art. 62 al. 3, 1ère phrase, LTF); que si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire (art. 62 al. 3, 2ème phrase, LTF); que si l'avance n'est pas effectuée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF); qu'en l'occurrence, le recourant a été invité à verser une avance de frais de 4'000 fr. dans un délai échéant le 11 juillet 2007; qu'en l'absence de réaction de sa part, un nouveau délai, échéant le 27 août 2007, lui a été imparti pour effectuer l'avance de frais, le recourant étant par ailleurs averti qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF; ; que K.________ n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis, de sorte que le recours n'est pas recevable; qu'il convient de renoncer à percevoir des frais de justice, par ces motifs, le Juge délégué, vu l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiquée aux parties, à Unia caisse de chômage, Zürich, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 17 octobre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge délégué: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8C_348/2007
Date de la décision : 17/10/2007
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2007-10-17;8c.348.2007 ?
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