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11/10/2007 | SUISSE | N°5A_470/2007

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 octobre 2007, 5A 470/2007


{T 0/2} 5A_470/2007 /frs Arrêt du 11 octobre 2007 Juge présidant la IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Meyer, Juge présidant. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourante, contre Y.________ AG, intimée, Office des poursuites de Lausanne-Ouest, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne. Objet demande de restitution d'un délai, recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 17 août 2007. Le Juge présidant, vu: l'acte de reco

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{T 0/2} 5A_470/2007 /frs Arrêt du 11 octobre 2007 Juge présidant la IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Meyer, Juge présidant. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourante, contre Y.________ AG, intimée, Office des poursuites de Lausanne-Ouest, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne. Objet demande de restitution d'un délai, recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 17 août 2007. Le Juge présidant, vu: l'acte de recours du 28 août 2007; l'ordonnance du 4 septembre 2007 invitant la recourante à verser dans les 5 jours une avance de frais de 500 fr.; l'ordonnance du 19 septembre 2007 lui fixant un délai supplémentaire de 5 jours pour acquitter cette avance; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 10 octobre 2007; considérant: que la recourante n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF); que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF). Par ces motifs, le Juge présidant la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF: 1. N'entre pas en matière sur le recours. 2. Met un émolument judiciaire de 300 fr. à la charge de la recourante. 3. Communique le présent arrêt en copie aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest. Lausanne, le 11 octobre 2007 Le Juge présidant: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5A_470/2007
Date de la décision : 11/10/2007
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2007-10-11;5a.470.2007 ?
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