La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2007 | SUISSE | N°9C_560/2007

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 octobre 2007, 9C 560/2007


{T 0/2} 9C_560/2007 Arrêt du 10 octobre 2007 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Cretton. Parties P.________, recourant, agissant par D.________, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 9 juillet 2007. Considérant en fait et en droit: que par jugement du 9 juillet 2007, la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par P.__

______ à l'encontre de la décision rendue le 3 février 2006 par ...

{T 0/2} 9C_560/2007 Arrêt du 10 octobre 2007 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Cretton. Parties P.________, recourant, agissant par D.________, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 9 juillet 2007. Considérant en fait et en droit: que par jugement du 9 juillet 2007, la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par P.________ à l'encontre de la décision rendue le 3 février 2006 par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger; que cette décision confirmait celle du 1er juillet 2005 qui réduisait de moitié la rente entière octroyée à l'assuré par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg dans ses décisions des 31 juillet, 11 septembre et 28 octobre 2002; que par acte du 27 août 2007, remis à la poste le lendemain, l'intéressé a interjeté un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal; que par lettre du 3 septembre 2007, la chancellerie du Tribunal fédéral lui a rappelé les conditions de recevabilité d'un tel recours, l'a rendu attentif au fait que son écriture ne les remplissait pas et qu'il pouvait y remédier avant l'expiration du délai de recours; que P.________ a donné suite à cette correspondance par courrier du 12 septembre 2007, remis à la poste deux jours plus tard; que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF); qu'ainsi les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF); que les motifs doivent en particulier exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 première phrase LTF); que selon la jurisprudence - développée sous l'empire de l'OJ, applicable par analogie à la LTF -, la motivation du recours doit être topique en ce sens qu'il appartient au recourant de prendre position par rapport à la décision incriminée et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à celle-ci (ATF 123 V 335); qu'en l'occurrence, dans ses écritures des 27 août et 12 septembre 2007, le recourant, par l'intermédiaire de son épouse, se contente de rapporter des considérations générales sur son comportement et une aggravation de son état de santé, ce qui ne saurait remplir les exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF; qu'il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le montant de 500 fr. versé par le recourant lui sera restitué. 4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 10 octobre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9C_560/2007
Date de la décision : 10/10/2007
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2007-10-10;9c.560.2007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award