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03/10/2007 | SUISSE | N°5D_110/2007

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 octobre 2007, 5D 110/2007


{T 0/2} 5D_110/2007 /frs Arrêt du 3 octobre 2007 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Escher, juge présidant. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Y.________, intimée, Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 20 août 2007. Considérant: que l'arrêt attaqué prononce, à concurrence de 9'100 fr. plus intérêts et frais, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le recourant à un commandement de payer la somme de

10'000 fr. plus intérêts et frais, notifié à la requête de l'i...

{T 0/2} 5D_110/2007 /frs Arrêt du 3 octobre 2007 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Escher, juge présidant. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Y.________, intimée, Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 20 août 2007. Considérant: que l'arrêt attaqué prononce, à concurrence de 9'100 fr. plus intérêts et frais, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le recourant à un commandement de payer la somme de 10'000 fr. plus intérêts et frais, notifié à la requête de l'intimée invoquant la violation d'une interdiction contractuelle de vente de boissons à l'occasion d'une manifestation à Fribourg en juillet 2006; que selon la motivation de la Cour cantonale, le recourant a admis avoir vendu, par l'intermédiaire de ses employés, des boissons en violation de ladite interdiction contractuelle et n'est pas parvenu à rendre vraisemblables l'existence et le montant des créances qu'il invoquait en compensation, à l'exception d'une créance de 900 fr. reconnue par l'intimée; que dans ses écritures déposées au Tribunal fédéral les 20 et 21 septembre 2007, le recourant se borne à exposer sa version des faits, conteste notamment que son personnel aurait vendu des boissons interdites et produit à ce sujet des pièces datées du 9 septembre et du 17 septembre 2007, soit des pièces nouvelles irrecevables (art. 99 al. 1 LTF); qu'il n'invoque même pas un droit constitutionnel (art. 116 et 117 en liaison avec l'art. 106 al. 2 LTF); qu'il convient donc, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en matière; qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant; Par ces motifs, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF: 1. N'entre pas en matière sur le recours. 2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant. 3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 3 octobre 2007 La juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5D_110/2007
Date de la décision : 03/10/2007
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2007-10-03;5d.110.2007 ?
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