{T 0/2} 5A_410/2007 /frs Arrêt du 25 septembre 2007 Président de la IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, contre Y.________, intimé. Objet faillite, recours en matière civile contre l'arrêt de la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 juin 2007. Le Président, considérant: que, statuant le 18 octobre 2006, le Président suppléant du Tribunal du district du Val-de-Travers a prononcé la faillite de X.________; que, par arrêt du 18 juin 2007, la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par le failli contre ce jugement; que X.________ forme un recours - traité comme recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF) - au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation; que, après avoir constaté que le débiteur faisait uniquement valoir qu'il n'était pas soumis à la poursuite par voie de faillite, l'autorité cantonale a considéré que, selon un extrait du registre du commerce, l'intéressé est associé-gérant de la société Z.________ Sàrl depuis le 1er septembre 2004; qu'il est donc bien sujet à la faillite conformément à l'art. 39 al. 1 ch. 5 LP, même à raison des dettes qu'il n'a pas contractées en cette qualité; que le recourant - qui, par ailleurs, ne conteste pas son inscription au registre du commerce - ne démontre nullement en quoi cette opinion violerait le droit ou serait fondée sur des constatations manifestement inexactes (art. 95 et 97 al. 1 LTF); que, en particulier, il ne prétend même pas s'être acquitté de la dette en instance cantonale (art. 174 al. 2 ch. 1 LP); que ses explications relatives à l'existence matérielle de la dette sont dénuées de pertinence à ce stade de la procédure (Brand, FJS n° 994 p. 1 ch. I/1); que, faute de répondre aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que, en revanche, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre; que le présent arrêt est de la compétence du président de la cour de céans (art. 108 al. 1 let. b LTF); Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF: 1. N'entre pas en matière sur le recours. 2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant. 3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 25 septembre 2007 Le Président: Le Greffier: