Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 23 al. 3 - 5, art. 29 al. 2 et 3 ainsi qu'art. 30 LBVM; art. 34, 48 et 62 OOPA; égalité de traitement entre le premier offrant et des tiers intéressés potentiels. Lorsqu'elle fournit une Due Diligence à des tiers qui s'intéressent potentiellement à elle, la société visée doit y donner accès au premier offrant non souhaité dans la même mesure et aux mêmes conditions, qu'une offre concurrente soit ou non déposée ultérieurement (consid. 3). La société visée doit fournir à la Commission des OPA et à la Commission des banques tous les renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leur obligation de surveillance dans le cas d'espèce; c'est à ces dernières, et non pas à la société visée, d'examiner si une mesure de défense est illicite et si elle viole l'égalité de traitement (consid. 4). Comme la société visée a refusé de coopérer, ce qui a entraîné des frais supplémentaires pour la Commission des OPA, les frais de la procédure pouvaient être mis à sa charge (consid. 5).