2D_32/2007/ROC/elo {T 0/2} Arrêt du 31 mai 2007 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffière: Mme Rochat. Parties X.________, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genève, boulevard Saint-Georges 16-18, case postale 51, 1211 Genève 8, Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3. Objet Permis humanitaire, recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 27 février 2007. Le Président considère en fait et en droit: 1. Par décision du 27 février 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) a confirmé la décision de l'Office cantonal de l'emploi du 26 juillet 2006 déclarant sans objet la demande de permis humanitaire présentée par X.________, ressortissant marocain, né en 1968. Elle a retenu en bref que le recourant avait déjà été exempté des mesures de limitation en raison de son mariage avec une ressortissante suisse, de sorte qu'il ne pouvait pas présenter une demande de permis humanitaire sur la base de l'art 13 lettre f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Au demeurant, la question de lui délivrer une autorisation de séjour pour des motifs d'opportunité avait déjà été tranchée par la négative dans sa précédente décision du 16 mars 2001. Le 11 avril 2007, X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette décision en demandant le réexamen de sa demande de permis humanitaire. 2. Le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour. Traité comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), conformément à la voie de recours indiquée dans la décision attaquée, il ne remplit toutefois pas les exigences de motivation requises par la loi, dans la mesure où le recourant n'expose pas en quoi la Commission cantonale de recours aurait violé ses droits constitutionnels (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF). A cela s'ajoute le fait que le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) est exclu lorsque, comme en l'espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une position juridique protégée (jurisprudence des Cours réunies du Tribunal fédéral du 30 avril 2007). Certes, comme dans l'ancien recours de droit public, le recourant aurait pu se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301), mais il ne soulève aucun grief de procédure indépendamment du fond du litige. Le recours étant ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 lettre a LTF), il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF). Compte tenu du fait qu'il est à l'assistance publique, le Tribunal fédéral peut toutefois renoncer à mettre des frais de justice à sa charge (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. Lausanne, le 31 mai 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière: