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08/05/2007 | SUISSE | N°5D_8/2007

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 mai 2007, 5D 8/2007


{T 0/2} 5D_8/2007 /frs Arrêt du 8 mai 2007 Président de la IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffière: Mme Jordan. Parties X.________, recourant, contre Y.________ SA, intimée, Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 17 janvier 2007. Vu : le recours constitutionnel subsidiaire formé le 26 février 2007 par X._______

_ contre l'arrêt du 17 janvier 2007 de la Cour des pours...

{T 0/2} 5D_8/2007 /frs Arrêt du 8 mai 2007 Président de la IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffière: Mme Jordan. Parties X.________, recourant, contre Y.________ SA, intimée, Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 17 janvier 2007. Vu : le recours constitutionnel subsidiaire formé le 26 février 2007 par X.________ contre l'arrêt du 17 janvier 2007 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui l'oppose à Y.________ SA; l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 1er mars 2007 fixant au recourant un délai de 5 jours pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF; l'ordonnance présidentielle du 15 mars 2007 accordant au recourant un délai supplémentaire - non susceptible de prolongation - de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, et rejetant la demande du recourant tendant à la réduction de cette avance; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 7 mai 2007. Considérant: que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF); que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF); que l'émolument judiciaire incombe au recourant (art. 66 al. 1 LTF); que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF). Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF: 1. N'entre pas en matière sur le recours. 2. Met un émolument judiciaire de 300 fr. à la charge du recourant. 3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 8 mai 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5D_8/2007
Date de la décision : 08/05/2007
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2007-05-08;5d.8.2007 ?
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