{T 0/2} 5P.305/2006 /frs Décision du 2 avril 2007 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Marazzi. Greffier: M. Braconi. Parties Dame X.________, recourante, représentée par MMes Lorraine Ruf et Jean-Marc Reymond, avocats, contre X.________, intimé, représenté par Me Robert Fox, avocat, Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne. Objet art. 9 Cst. (mesures provisionnelles selon l'art. 137 CC), recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 9 juin 2006. Vu: le recours de droit public interjeté par dame X.________ contre l'arrêt rendu le 9 juin 2006 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause qui oppose la recourante à X.________; la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante; l'ordonnance, du 14 juillet 2006, dispensant provisoirement la recourante de fournir l'avance de frais; l'ordonnance, du 21 août 2006, accordant l'effet suspensif au recours pour les contributions d'entretien dues jusqu'en juin 2006; l'ordonnance, du 23 janvier 2007, suspendant l'instruction de la cause en raison de pourparlers transactionnels; la déclaration de retrait de recours, du 27 février 2007, à la suite de la conclusion d'un accord sur le montant de la pension provisionnelle; les art. 40 OJ et 73 PCF, applicables en vertu de l'art. 132 al. 1 LTF; considérant: qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle; que, de pratique constante, on ne saurait donner suite à la demande d'assistance judiciaire de la recourante, une pareille requête ne pouvant être accueillie que dans le cadre d'une procédure de recours pendante (cf. notamment: ordonnance 5C.11/2004 du 4 mars 2004); que, le retrait étant assimilé à un désistement, l'émolument judiciaire incombe à l'intéressée (cf. Poudret, COJ V, n. 2 ad art. 153); que, les parties ayant renoncé réciproquement aux dépens (ch. X al. 2 de la convention), il n'y a pas lieu d'en allouer; Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante. 4. La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Lausanne, le 2 avril 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: