La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2007 | SUISSE | N°9C_2/2007

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 mars 2007, 9C 2/2007


{T 0/2} 9C_2/2007 Arrêt du 29 mars 2007 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffière: Mme Gehring. Parties B.________, recourant, contre U.________, intimé. Objet Assurance sociale, partie générale, recours contre le jugement de la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève du 2 janvier 2007. Considérant en fait et en droit: que par décision du 2 janvier 2007, la Commission de taxation des honoraires d'avocat de la République et canton de Genève a diminué le montant de la note d'honoraires réclamée à B.__

______ pour la défense de ses intérêts dans un litige l'opposa...

{T 0/2} 9C_2/2007 Arrêt du 29 mars 2007 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffière: Mme Gehring. Parties B.________, recourant, contre U.________, intimé. Objet Assurance sociale, partie générale, recours contre le jugement de la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève du 2 janvier 2007. Considérant en fait et en droit: que par décision du 2 janvier 2007, la Commission de taxation des honoraires d'avocat de la République et canton de Genève a diminué le montant de la note d'honoraires réclamée à B.________ pour la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à l'office cantonal AI de Genève; que B.________ a interjeté un recours contre cette décision, en concluant à l'octroi, rétroactivement au mois de mars 1996, d'une rente entière d'invalidité calculée proportionnellement à son dernier revenu assuré de 5'040 fr. par mois; que par lettre du 29 janvier 2007, la chancellerie du Tribunal fédéral a rappelé à l'intéressé les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne remplissait pas les exigences requises; qu'elle l'a également informé qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours; que le recourant n'a pas complété son écriture; que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière (let. b) sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF); que d'après l'art. 42 al. 2 1ère phrase LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; qu'en l'occurrence, le recourant n'expose pas les motifs pour lesquels la décision entreprise serait contraire au droit; qu'ainsi, son recours doit être déclaré irrecevable; que les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF, prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de justice, d'un montant de 800 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 mars 2007 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9C_2/2007
Date de la décision : 29/03/2007
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2007-03-29;9c.2.2007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award