{T 0/2} 9C_2/2007 Arrêt du 29 mars 2007 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffière: Mme Gehring. Parties B.________, recourant, contre U.________, intimé. Objet Assurance sociale, partie générale, recours contre le jugement de la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève du 2 janvier 2007. Considérant en fait et en droit: que par décision du 2 janvier 2007, la Commission de taxation des honoraires d'avocat de la République et canton de Genève a diminué le montant de la note d'honoraires réclamée à B.________ pour la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à l'office cantonal AI de Genève; que B.________ a interjeté un recours contre cette décision, en concluant à l'octroi, rétroactivement au mois de mars 1996, d'une rente entière d'invalidité calculée proportionnellement à son dernier revenu assuré de 5'040 fr. par mois; que par lettre du 29 janvier 2007, la chancellerie du Tribunal fédéral a rappelé à l'intéressé les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne remplissait pas les exigences requises; qu'elle l'a également informé qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours; que le recourant n'a pas complété son écriture; que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière (let. b) sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF); que d'après l'art. 42 al. 2 1ère phrase LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; qu'en l'occurrence, le recourant n'expose pas les motifs pour lesquels la décision entreprise serait contraire au droit; qu'ainsi, son recours doit être déclaré irrecevable; que les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF, prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de justice, d'un montant de 800 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 mars 2007 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffière: