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26/03/2007 | SUISSE | N°5C.14/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 mars 2007, 5C.14/2006


{T 0/2} 5C.14/2006 /frs Décision du 26 mars 2007 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher, Meyer, Hohl et Marazzi. Greffière: Mme Mairot. Parties État de Genève, 1204 Genève, défendeur et recourant, représenté par le Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement du canton de Genève, au nom de qui agit Me Nicolas Jeandin, avocat, contre A.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat, Objet propriété, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la

Cour de justice du canton de Genève du 18 novembre 2005. Vu: le...

{T 0/2} 5C.14/2006 /frs Décision du 26 mars 2007 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher, Meyer, Hohl et Marazzi. Greffière: Mme Mairot. Parties État de Genève, 1204 Genève, défendeur et recourant, représenté par le Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement du canton de Genève, au nom de qui agit Me Nicolas Jeandin, avocat, contre A.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat, Objet propriété, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 novembre 2005. Vu: le recours en réforme interjeté par l'État de Genève, représenté par son Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement, à Genève, défendeur, au nom de qui agit Me Nicolas Jeandin, avocat, contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2005 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui divise le recourant d'avec A.________, à Z.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat. Considérant: que, par arrêt de ce jour, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a admis le recours de droit public connexe formé par le recourant et annulé l'arrêt attaqué (5P.12/2006); que, par conséquent, le présent recours en réforme a perdu son objet; que ce procédé s'étant révélé inutile, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 156 al. 6 OJ, qui demeure applicable en vertu de l'art. 132 al. 1 LTF; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, ch. 27 p. 36), sans qu'il y ait lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. Par ces motifs, vu les art. 40 OJ et 72 PCF, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle. 2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du défendeur. 3. La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 26 mars 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.14/2006
Date de la décision : 26/03/2007
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2007-03-26;5c.14.2006 ?
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