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19/03/2007 | SUISSE | N°I.904/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 mars 2007, I.904/06


{T 7} I 904/06 Arrêt du 19 mars 2007 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffière: Mme Moser-Szeless. Parties N.________, recourant, représenté par Me Maurizio Locciola, avocat, rue du Lac 12, 1207 Genève, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 19 septembre 2006. Faits: A. Ressortissant vietnamien né en 1950, N.____

____ a déposé une demande de prestations de l'assurance-inva...

{T 7} I 904/06 Arrêt du 19 mars 2007 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffière: Mme Moser-Szeless. Parties N.________, recourant, représenté par Me Maurizio Locciola, avocat, rue du Lac 12, 1207 Genève, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 19 septembre 2006. Faits: A. Ressortissant vietnamien né en 1950, N.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité à Genève, où il est domicilié. Après avoir recueilli divers avis médicaux, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations par décision du 22 décembre 2005. Par ministère de Me Maurizio Locciola, avocat à Genève, N.________ a fait opposition à cette décision, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Il a par ailleurs demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le 19 mai 2006, l'office AI a rendu une décision incidente par laquelle il a rejeté la demande d'assistance juridique gratuite, au motif que la procédure entreprise par l'opposant apparaissait dénuée de chances de succès. B. L'intéressé a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève qui l'a débouté par arrêt du 19 septembre 2006. C. N.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut principalement à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance juridique gratuite; à titre subsidiaire, il requiert le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire en instance fédérale. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1. 1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 1.2 Compte tenu de l'objet du jugement entrepris qui porte sur le droit à l'assistance judiciaire dans la procédure administrative d'opposition, le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 OJ, dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006, applicable en l'espèce [let. c du ch. II de la modification du 16 décembre 2005 a contrario], en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ). 2. 2.1 Les décisions qui accordent ou refusent l'assistance gratuite d'un conseil juridique (art. 37 al. 4 LPGA) sont des décisions d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA (ATF 131 V 153 consid. 1 p. 155), de sorte qu'elles sont directement attaquables par la voie du recours devant les tribunaux des assurances institués par les cantons (art. 56 al. 1 et 57 LPGA; cf. également l'art. 19 al. 3 du Règlement genevois d'exécution de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales du 23 mars 2005 [RSG J 7 04.01]). 2.2 Le jugement entrepris expose correctement la règle légale (art. 37 al. 4 LPGA) et la jurisprudence sur les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales (conclusions non vouées à l'échec [ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135; arrêt I 557/04 du 29 novembre 2004, publié à la Revue de l'avocat 2005 n° 3 p. 123], nécessité de l'assistance d'un avocat et dénuement [ATF 130 I 180 consid. 2.2 p. 182 et les références]; ATF 125 V 201 consid. 4a p. 202), de sorte qu'on peut y renvoyer. 3. Les premiers juges ont expliqué de façon convaincante les raisons pour lesquelles la condition de la nécessité de l'assistance d'un avocat et celle exigeant que les conclusions de l'opposition ne paraissent pas vouées à l'échec sont remplies en l'occurrence. Ces considérations - auxquelles on peut renvoyer - ne sont du reste pas contestées. Est seul litigieux le point de savoir si le recourant est dans le besoin. A cet égard, la juridiction cantonale a retenu que pour l'année 2005 le recourant avait reçu une aide financière de 32'410 fr. 30 de l'Hospice X.________, institution genevoise d'action sociale, et que ses primes d'assurance-maladie avaient été prises en charge par le subside cantonal. Prenant en compte le montant de base mensuel pour le calcul du minimum vital (1100 fr.), augmenté d'un supplément de 30% (330 fr.), ainsi que le loyer du recourant (840 fr. par mois, charges comprises), elle a fixé à 2'270 fr. les charges mensuelles. Comparant ce montant avec les ressources de 2'700 fr. 85 (par mois) obtenues de l'aide sociale, elle a considéré que l'excédent de 430 fr. 85 en résultant permettait au recourant de s'acquitter par mensualités des frais de son avocat. Partant, il ne remplissait pas, selon les premiers juges, la condition économique pour avoir droit à l'assistance juridique gratuite dans la procédure d'opposition. 4. Le recourant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu, sous la forme d'un défaut de motivation du jugement entrepris. Il reproche aux premiers juges d'avoir substitué au motif de l'absence de chances de succès retenu par l'intimé dans sa décision sur opposition celui du défaut d'indigence, sans lui avoir donné l'occasion de s'exprimer sur ce nouveau motif. Il demande toutefois au Tribunal fédéral de réparer ce vice par économie de procédure en statuant sur le fond. 4.1 La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504, 127 I 54 consid. 2b p. 56, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16, 124 V 180 consid. 1a p. 181, 372 consid. 3b p. 375 et les références). Le droit d'être entendu doit également être reconnu et respecté lorsqu'une autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu (ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278 et les références). 4.2 En l'espèce, la juridiction cantonale a rejeté le recours en se fondant sur une des conditions du droit à l'assistance judiciaire qui n'avait pas été évoquée au cours de la procédure administrative, puisque l'intimé avait refusé l'assistance judiciaire en retenant uniquement que les conclusions au fond étaient dénuées de chances de succès. Au préalable, l'autorité cantonale de recours n'a pas donné l'occasion à N.________ de se prononcer sur sa situation financière, ni d'étayer davantage son indigence qu'en se référant, comme il l'a fait dans son mémoire de recours cantonal, à l'aide publique dont il bénéficiait. Dans la mesure cependant où les allocations de l'assistance sociale ne permettent en principe pas à leur bénéficiaire de réaliser des soldes positifs susceptibles de financer d'éventuelles procédures judiciaires (RDAT 1997 I n° 53 p. 161 consid. 4c/bb), la juridiction cantonale était tenue, du moment qu'elle envisageait de se fonder sur le motif tiré de l'absence d'indigence, de donner au recourant l'occasion de se prononcer précisément sur ce point. Par ailleurs, les premiers juges ont procédé au calcul des besoins financiers du recourant sans lui octroyer la possibilité d'alléguer et d'établir les faits y relatifs, en versant par exemple au dossier la liste des frais médicaux pris en charge par l'Hospice X.________ en 2005 - dont on ignore s'ils sont compris dans le montant total de l'aide sociale (de 32'410 fr. 30) pour 2005 attesté par l'institution d'assistance publique - qu'il a produite à l'appui de son recours de droit administratif. Par conséquent, en n'invitant pas le recourant à s'exprimer sur la condition d'indigence, la juridiction cantonale a violé son droit d'être entendu. 4.3 Contrairement à ce que voudrait N.________, la réparation de la violation de son droit d'être entendu n'est cependant pas possible en l'occurrence. La violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - ne peut en effet être réparée que si la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437, 126 I 72, 126 V 130 consid. 2b p. 132 et les références), ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce (supra consid. 1.2). C'est également en raison du pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral que le grief invoqué par le recourant sur le fond ne pourrait pas être admis, ce qui aurait exceptionnellement pu mener la Cour de céans à renoncer à l'examen de la prétendue violation du droit d'être entendu. Le recourant reproche en effet aux premiers juges une constatation manifestement inexacte des faits, en ce qu'ils ont retenu qu'il avait pu disposer librement d'un solde de 430 fr. 85. Il soutient qu'il n'a pas reçu une assistance financière dépassant ses besoins vitaux et personnels indispensables, puisque tout montant dépassant l'aide de base de 2113 fr. par mois versée par l'Hospice X.________ lui a été alloué pour des dépenses spécifiques supplémentaires. Toutefois, au regard des pièces du dossier administratif et cantonal, en particulier de l'attestation du 24 avril 2006 de l'Hospice X.________, selon laquelle il a versé en faveur du recourant, au titre de l'assistance publique, le montant de 32'410 fr. 30 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, le calcul de la juridiction cantonale ne peut être considéré comme manifestement inexact. Par ailleurs, les pièces que le recourant a produites en instance fédérale, telle la liste des frais médicaux pour 2005 pris en charge par l'aide sociale, - qui, eût-elle été au dossier aurait pu inciter les juges à instruire davantage l'étendue effective des ressources du recourant - ne peuvent pas être prises en considération en raison du pouvoir d'examen restreint de la Cour de céans, dès lors que le recourant aurait été en mesure de les verser à la procédure en instance cantonale (cf. ATF 121 II 97 consid. 1c p. 99, 120 V 481 consid. 1b p. 485 et les références). 4.4 Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être annulé et la cause renvoyée à la juridiction cantonale, afin qu'elle statue à nouveau après avoir accordé au recourant la faculté d'exercer son droit d'être entendu. 5. Les litiges portant sur l'assistance judiciaire ne sont en principe pas soumis à des frais de justice (SVR 1994 IV n° 29 p. 76 consid. 4; arrêt I 713/01 du 22 avril 2002, publié dans Plädoyer 2002/3 p. 75). Le recourant, qui obtient gain de cause et est représenté par un avocat, a droit à des dépens à la charge de l'intimé (art. 156 en relation avec l'art. 135 OJ). La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est dès lors sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis, en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 19 septembre 2006 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède conformément aux considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. L'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité versera au recourant la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 mars 2007 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.904/06
Date de la décision : 19/03/2007
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2007-03-19;i.904.06 ?
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