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13/03/2007 | SUISSE | N°1P.813/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 mars 2007, 1P.813/2006


{T 0/2} 1P.813/2006 /col Arrêt du 13 mars 2007 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio. Greffier: M. Parmelin. Parties E.________, recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, contre Nicolas Dubuis, Juge d'instruction, Office du Juge d'instruction cantonal, Palais de Justice, 1950 Sion 2, intimé, Président du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2. Objet procédure pénale; récusation, recours de droit public contre la décision du Président du Tribunal cantonal du canton du Val

ais du 10 novembre 2006. Faits: A. Le 22 juillet 2003, ...

{T 0/2} 1P.813/2006 /col Arrêt du 13 mars 2007 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio. Greffier: M. Parmelin. Parties E.________, recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, contre Nicolas Dubuis, Juge d'instruction, Office du Juge d'instruction cantonal, Palais de Justice, 1950 Sion 2, intimé, Président du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2. Objet procédure pénale; récusation, recours de droit public contre la décision du Président du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 novembre 2006. Faits: A. Le 22 juillet 2003, le Juge d'instruction des affaires économiques du canton du Valais, Nicolas Dubuis, a ouvert une instruction pénale d'office contre E.________ pour abus de confiance, voire pour gestion déloyale et blanchiment d'argent. Celui-ci était soupçonné d'avoir utilisé à son profit des biens, sommes d'argent et autres valeurs patrimoniales au détriment de la Caisse de retraite et de prévoyance O.________, dont il était le président. Par courriers des 2 et 12 septembre 2003, E.________ a sollicité en vain la récusation du Juge d'instruction Nicolas Dubuis. Les décisions négatives du Président du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 septembre 2003 ont été confirmées sur recours du prévenu par le Tribunal fédéral en date du 26 novembre 2003 (causes 1P.619/2003 & 1P.621/2003). B. Le 5 octobre 2006, E.________ a formé une plainte pour déni de justice à l'encontre du Juge d'instruction Nicolas Dubuis auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale) en concluant au prononcé d'un non-lieu. Il dénonçait le manque de diligence de ce magistrat dans la conduite de la procédure et le refus de répondre aux différents courriers qu'il lui avait adressés entre le 16 septembre 2004 et le 28 avril 2006. Le 9 octobre 2006, E.________ a remis aux médias un communiqué de presse dans lequel il indiquait avoir déposé une plainte pour déni de justice contre le Juge d'instruction Nicolas Dubuis. Dans l'article consacré à ce sujet le lendemain dans le journal "Le Nouvelliste", le Juge d'instruction cantonal Joseph Pitteloud a réfuté les critiques de E.________ quant à la lenteur de la procédure en se référant notamment à l'ampleur du dossier et aux demandes de récusation et autres recours dont le prévenu s'était fait l'auteur. Il précisait encore que "la décision du juge devrait tomber dans les semaines à venir avec une plus que probable inculpation". Le 16 octobre 2006, le Juge d'instruction Nicolas Dubuis a renoncé à se déterminer sur la plainte pour déni de justice déposée à son endroit et informé la Chambre pénale qu'une ordonnance d'inculpation pourra en principe être signifiée aux parties dans le courant du mois prochain. C. Par acte du 20 octobre 2006, complété le 26 octobre 2006, E.________ a sollicité la récusation des juges d'instruction Nicolas Dubuis et Joseph Pitteloud. Le Président du Tribunal cantonal a rejeté la requête dans la mesure où elle était recevable en tant qu'elle concernait le Juge d'instruction Nicolas Dubuis au terme d'une décision prise le 10 novembre 2006. Il l'a déclarée irrecevable en tant qu'elle concernait le Juge d'instruction cantonal Joseph Pitteloud par décision séparée du même jour. D. Agissant par la voie du recours de droit public, E.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler ces décisions et de renvoyer le dossier au Président du Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invoquant les art. 9, 29, 30 al. 1 et 32 al. 1 Cst., il se plaint d'arbitraire, de déni de justice ainsi que de la violation de son droit d'être entendu, de son droit à un juge impartial et indépendant et de la présomption d'innocence. Il requiert l'assistance judiciaire. Le Président du Tribunal cantonal se réfère aux considérants de sa décision. Le Juge d'instruction Nicolas Dubuis a renoncé à présenter des observations. E.________ a déposé spontanément plusieurs écritures. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1. Les décisions attaquées ayant été rendues avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire du 26 décembre 1943 (OJ) demeure applicable à la présente procédure conformément à l'art. 132 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005. 2. E.________ se plaint du fait que le Président du Tribunal cantonal a statué sur sa requête de récusation des juges d'instruction Nicolas Dubuis et Joseph Pitteloud par deux décisions distinctes et demande que son recours soit traité dans un seul et même arrêt. Le fait que le recourant ait déposé une demande de récusation commune n'impliquait pas nécessairement qu'elle soit traitée par une seule et même décision. Bien qu'elle s'inscrive dans la même procédure, la requête concerne deux magistrats distincts qui sont intervenus à des titres différents, de sorte que le Président du Tribunal cantonal pouvait sans arbitraire l'instruire et la juger séparément. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de procéder différemment s'agissant du recours de droit public. Le recourant ne s'est d'ailleurs pas opposé à ce mode de faire lors de ses précédentes demandes de récusation des mêmes magistrats. Le fait que ces derniers font partie du même office n'y change rien; on ne saurait en effet pour autant en déduire que les actes ou les omissions de l'un devraient pouvoir être imputés à l'autre. 3. Seule la voie du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ est ouverte pour contester une décision sur récusation (ATF 129 III 88 consid. 2.2 p. 89/90). Le recours est recevable, indépendamment de l'existence d'un préjudice irréparable (art. 87 al. 1 OJ). L'auteur de la demande de récusation a qualité, au sens de l'art. 88 OJ, pour en contester le rejet. Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire. Les conclusions du recourant sont dès lors irrecevables dans la mesure où elles tendent au renvoi du dossier au Président du Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ATF 131 I 166 consid. 1.3 p. 169; 129 I 173 consid. 1.5 p. 176 et les arrêts cités); il en va de même des écritures et des pièces produites après l'échéance du délai de recours (cf. ATF 125 I 71 consid. 1d/aa p. 77). 4. E.________ énonce plusieurs circonstances qui révéleraient selon lui la prévention du Juge d'instruction Nicolas Dubuis à son égard et qui en justifierait la récusation. 4.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée à l'art. 30 al. 1 Cst. permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198). Le plaideur est fondé à mettre en doute l'impartialité d'un juge lorsque celui-ci révèle, par des déclarations avant ou pendant la procédure, une opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue à donner au litige (ATF 125 I 119 consid. 3a p. 122). En principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 125 I 119 consid. 3e p. 124; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138). Une garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst., s'agissant des juges d'instruction qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198; 125 I 119 consid. 3b p. 123 et les arrêts cités). 4.2 Dans le cadre de la procédure pénale en cause, E.________ avait déjà demandé la récusation du Juge d'instruction Nicolas Dubuis en septembre 2003. Ces requêtes avaient été écartées en dernière instance cantonale par deux décisions rendues le 17 septembre 2003, confirmées sur recours par arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2003. Le recourant est dès lors irrecevable à invoquer, dans le présent recours, des comportements du juge qu'il avait déjà dénoncés ou dont il avait renoncé à se prévaloir dans ses précédentes demandes de récusation. Seuls des comportements postérieurs au dépôt de ses précédentes demandes de récusation et, évidemment, antérieurs à la demande qui fait l'objet de la décision attaquée peuvent être allégués (cf. arrêt 1P.511/2005 du 18 octobre 2005 consid. 5.2). Les faits nouveaux invoqués dans ses écritures complémentaires ne sauraient dès lors être pris en considération. 4.3 Le recourant dénonce la connivence inadmissible qui existerait entre les pouvoirs judiciaire et politique, propre à mettre en doute l'impartialité des magistrats concernés. Il se réfère tout d'abord à son incarcération ordonnée le 30 mars 2004 par le Juge d'instruction Nicolas Dubuis moins de quinze minutes avant la tenue d'une conférence de presse organisée conjointement par le Conseil d'Etat, par la partie civile et par l'Inspection cantonale des finances, qu'il assimile à un lynchage médiatique. Il voit un élément supplémentaire venant corroborer ses dires dans le fait que le 10 octobre 2006, le Juge d'instruction cantonal a informé les médias de la volonté de son confrère de dresser une ordonnance d'inculpation avant même toute information en ce sens aux parties et deux jours seulement avant les débats au Grand Conseil portant sur le refinancement des caisses de retraite; ce magistrat aurait en outre transmis à la presse des informations confidentielles sur le nombre prétendu de plaintes formées par le prévenu, sous-entendant de manière tendancieuse que celui-ci était responsable des lenteurs de la procédure. Le premier de ces épisodes remonte à près de trois ans. Le recourant n'a pas sollicité la récusation du Juge d'instruction Nicolas Dubuis dans les dix jours qui suivaient la connaissance de ces faits, conformément à l'art. 35 ch. 1 du Code de procédure pénale valaisan, considérant ainsi qu'il ne s'agissait pas d'une circonstance suffisamment grave en soi pour mettre en doute l'impartialité de ce magistrat. Quant au second épisode, il est le fait du Juge d'instruction cantonal Joseph Pitteloud qui a agi, selon ses dires, dans l'exercice de ses fonctions d'interlocuteur usuel des médias au sens de l'art. 26 al. 1 du règlement d'organisation des tribunaux valaisans. Le fait que le juge d'instruction en charge du dossier ait informé le juge d'instruction cantonal de son intention de rendre une ordonnance d'inculpation dans ce dossier s'inscrit dans la logique des rapports hiérarchiques entre magistrats (cf. art. 11 al. 3 de la loi valaisanne d'organisation judiciaire) et ne consiste nullement une erreur de procédure de nature à mettre en doute son impartialité. On ne saurait d'ailleurs le rendre responsable des propos tenus par son collègue au journaliste du "Nouvelliste". Dans ces conditions, le premier motif de récusation évoqué est infondé. 4.4 L'apparence de prévention ressortirait du mépris de certaines règles de procédure établies pour protéger le droit à la vie privée du prévenu et garantir la présomption d'innocence. Le recourant met en avant la fuite d'informations confidentielles, par des voies qui étaient sous le contrôle ou sous la surveillance du magistrat instructeur. Il se réfère tout d'abord aux circonstances ayant entouré l'envoi, en août 2003, par le Juge d'instruction Nicolas Dubuis de deux policiers auprès du directeur du Centre scolaire régional de P.________, qui consacreraient une violation évidente du secret de fonction. Il avait toutefois déjà invoqué ce fait à l'appui de ses précédentes demandes de récusation et le Tribunal fédéral l'avait écarté pour les raisons retenues dans l'arrêt du 26 novembre 2003 auxquels le recourant peut être purement et simplement renvoyé (consid. 4.3). Le recourant évoque également la violation du secret de fonction qui serait à l'origine de la décision du Juge d'instruction Nicolas Dubuis d'ordonner, en avril 2004, l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner différents immeubles appartenant au recourant. Le recourant ne s'est toutefois pas prévalu de ce fait à l'époque pour requérir la récusation de ce magistrat, considérant ainsi qu'il n'était pas propre en soi à jeter un soupçon fondé de partialité à son endroit. Il n'est au demeurant nullement établi que le Juge d'instruction Nicolas Dubuis soit l'initiateur de ce que le recourant considère comme des indiscrétions, voire qu'il aurait violé une quelconque règle de procédure en tenant compte de ces informations, malgré leur origine prétendument illicite, pour exiger l'annotation au registre foncier d'une restriction au droit d'aliéner. Cette décision a d'ailleurs été confirmée par la Chambre pénale, puis par le Tribunal fédéral sur recours de E.________ (causes 6P.125/2004 & 6S.356/2004). 4.5 Le recourant voit un motif de récusation du Juge d'instruction Nicolas Dubuis dans le conflit personnel ouvert qui oppose ce magistrat à son avocat et qui l'empêcherait d'instruire la cause avec impartialité. Il reproche au Président du Tribunal cantonal de ne pas s'être prononcé à ce sujet, violant ainsi les devoirs d'instruire d'office cette question. Le conflit personnel, dont le recourant ne précise d'ailleurs pas la nature et l'importance, remonterait au stage que le magistrat intimé a passé au sein de l'étude d'avocats dans laquelle est associé le conseil du recourant. Il s'agit d'un fait qui était connu si ce n'est du recourant personnellement, du moins de son mandataire au commencement de la procédure et qui aurait dû être invoqué à l'apparition des premiers signes concrets. Or, aux dires du recourant, ce conflit se serait manifesté dès la première séance d'instruction tenue le 24 juillet 2003 par la suggestion de changer d'avocat que le juge lui aurait faite à l'issue de celle-là, puis ultérieurement par les propos méprisants ou ironiques tenus par ce magistrat à l'égard de son conseil. Invoqué pour la première fois en novembre 2006, peu après l'annonce d'une prochaine inculpation, ce motif de récusation était manifestement tardif. Certes, le Président du Tribunal cantonal
aurait pu le constater dans la décision attaquée; toutefois, dans la mesure où ce motif était dénué de toute pertinence, il n'a pas commis de déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. en ne se prononçant pas expressément à son sujet. 4.6 Le recourant voit enfin un motif de prévention dans l'inaction du Juge d'instruction Nicolas Dubuis et dans le refus de procéder aux mesures d'instruction complémentaires qu'il avait requises dans divers courriers. Il reproche au Président du Tribunal cantonal de ne pas avoir examiné ce grief et de s'être retranché derrière la décision de la Chambre pénale qui a écarté sa plainte pour déni de justice contre le même magistrat. La Chambre pénale s'est référée à deux décisions prises en matière d'assistance judiciaire et de consultation du dossier pour admettre que le juge ne serait pas resté inactif. On ne saurait reprocher au Président du Tribunal cantonal de s'être fondé sur cette décision pour écarter les reproches d'inaction invoqués à l'endroit du Juge d'instruction Nicolas Dubuis dans la mesure où c'est avant tout par les voies ordinaires du recours qu'il convient de redresser les erreurs de procédure. Il est en revanche exact que ce magistrat n'a procédé à aucune des mesures d'instruction complémentaires requises par le recourant. Comme le relève la Chambre pénale, il n'est pas exclu que le juge d'instruction prononce un non-lieu partiel pour certaines des accusations en lien avec les affaires X.________ et Y.________ visées dans les écritures du recourant. Il n'est donc pas possible d'affirmer au stade où se trouve la procédure que le refus de procéder aux mesures d'instruction requises relève d'une volonté délibérée du magistrat intimé de faire obstruction à l'avancement de l'enquête ou de ne pas instruire à décharge. De plus, à supposer que le Juge d'instruction Nicolas Dubuis inculpe néanmoins le recourant, sans avoir procédé à l'administration des moyens de preuve requis, celui-ci pourra toujours requérir un complément d'instruction auprès de l'autorité de jugement. Il est donc prématuré de voir dans le comportement de ce magistrat une faute particulièrement grave justifiant sa récusation. 4.7 Le recourant évoque encore, de façon générale, des attitudes et prises de position en audience qu'aurait adoptées le Juge d'instruction Nicolas Dubuis et qui feraient naître une suspicion légitime de prévention. Il n'indique toutefois pas précisément les comportements auxquels il fait allusion, ni la date à laquelle ils auraient été adoptés de manière à s'assurer qu'ils ne sont pas tardivement invoqués, pas plus qu'il ne critique, sous l'angle de l'arbitraire, la décision attaquée qui ne contient aucune constatation à ce sujet. Par conséquent, on ne saurait reprocher au Président du Tribunal cantonal d'avoir omis des circonstances démontrant de manière objective la partialité du juge. 4.8 En refusant de donner suite à la demande de récusation formée par le recourant, le Président du Tribunal cantonal n'a pas contrevenu aux art. 30 al. 1 Cst. ou 6 § 1 CEDH. 5. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Celui-ci étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au magistrat intimé et au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 13 mars 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.813/2006
Date de la décision : 13/03/2007
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2007-03-13;1p.813.2006 ?
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