{T 0/2} 1A.270/2006 /col Arrêt du 13 mars 2007 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Kurz. Parties la société A.________, la société B.________, la société C.________, recourantes, toutes les trois représentées par Me Luke H. Gillon, avocat, contre Juge d'instruction du canton de Fribourg, place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg, Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, case postale 56, 1702 Fribourg. Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France, recours de droit administratif contre l'arrêt de la Chambre pénale du 10 novembre 2006. Faits: A. Le 4 avril 2005, un Juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Paris a requis l'entraide judiciaire de la Suisse pour les besoins d'une information ouverte contre D.________ et autres, notamment pour des délits d'escroquerie en bande organisée, faux, recel et blanchiment. L'enquête porte sur une vaste escroquerie aux annonces publicitaires, pour un montant total de 23 millions d'euros. D.________, qui avait finalement reconnu son rôle dans ces agissements, avait des intérêts dans l'écurie E.________ et revendiquait la propriété de plusieurs chevaux. Les sociétés C.________ et B.________, représentées par A.________, à Fribourg, seraient intervenues dans des transactions relatives à ces chevaux. L'autorité requérante soupçonne la commission d'opérations de blanchiment et désire connaître les ayants droit réels de ces sociétés, ainsi que le détail de leurs comptes pour 2003 et 2004. Elle demande également l'interrogatoire du président et de l'administrateur de A.________. B. Chargé d'exécuter cette demande, le Juge d'instruction du canton de Fribourg est entré en matière le 2 mai 2005. Par ordonnance de clôture du 5 mai 2006, il a ordonné la transmission à l'autorité requérante des documents produits le 24 novembre 2005 par la Banque cantonale de Fribourg (à l'exception des documents d'ouverture et de la correspondance bancaire, non requis dans la commission rogatoire), ainsi que des procès-verbaux d'auditions (sans les passages relatifs à la situation personnelle des témoins) et d'autres documents produits lors de ces auditions. Certains documents avaient été restitués à A.________ le 22 février 2006. Par arrêt du 10 novembre 2006, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis le recours formé par A.________, B.________ et C.________: l'ordonnance de clôture devait être assortie du rappel du principe de la spécialité. Pour le surplus, compte tenu de l'objet de la demande d'entraide, le principe de la proportionnalité était respecté; les recourantes ne pouvaient se prétendre non impliquées. C. Par acte du 13 décembre 2006, A.________, B.________ et C.________ forment un recours de droit administratif par lequel elles demandent principalement l'annulation de l'ordonnance de clôture et le rejet de la demande d'entraide. Subsidiairement, elles s'opposent à la transmission de leurs décomptes bancaires; plus subsidiairement, elles demandent un tri de ces documents. La Chambre pénale n'a pas formulé d'observations. Le Juge d'instruction conclut au rejet du recours, et l'Office fédéral de la justice a présenté des observations, sans conclusions. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1. Conformément à l'art. 110b EIMP, les procédures de recours contre des décisions rendues, comme en l'espèce, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sont soumises à l'ancien droit. 1.1 L'entraide judiciaire entre la France et la Suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ; RS 0.351.1) et l'accord complémentaire du 28 octobre 1996 (RS 0.351.934.92). Le droit interne, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP, RS 351.11) s'applique aux questions qui ne sont pas réglées par le droit conventionnel, et lorsqu'il permet la collaboration internationale à des conditions plus favorables (ATF 122 II 373 consid. 1a p. 375). 1.2 Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision confirmée par l'autorité cantonale de dernière instance, relative à la clôture de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80f de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). Les recourantes ont qualité pour agir, en tant que titulaires des comptes bancaires au sujet desquels le Juge d'instruction a décidé de transmettre des renseignements (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP), en tant que société soumise à une mesure de perquisition et de saisie (art. 9a let. b OEIMP) et en tant que personnes morales dont des responsables ont été appelés à témoigner (ATF 126 II 258 consid. 2d/bb p. 261). 2. Selon les recourantes, le juge d'instruction français n'apporterait aucune précision quant à leurs liens supposés avec l'écurie E.________. C.________ n'était pas intervenue directement dans une vente de cheval à cette écurie, et les ventes effectuées par B.________ n'avaient rien de suspect. Quant à A.________, elle ne faisait que représenter les deux autres sociétés. 2.1 Par cette argumentation, les recourantes remettent en cause l'exposé des faits fourni à l'appui de la demande. Il ne s'agit pas là d'une question de proportionnalité, mais de respect des art. 28 EIMP et 14 CEEJ. Selon ces dispositions, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122). 2.2 Lorsque l'entraide judiciaire est requise, comme en l'espèce, pour la répression d'infractions de blanchiment, la demande doit comporter des indications suffisantes pour admettre l'existence d'une infraction préalable, comme l'exige en droit suisse l'art. 305bis CP. L'autorité requérante ne peut se contenter d'évoquer la possibilité abstraite que les mouvements de fonds aient une origine criminelle (arrêt 1A.188/ 2005 du 24 octobre 2005, consid. 2.2-2.4 et les arrêts cités). Elle n'a certes pas à prouver l'existence d'une infraction préalable (ATF 129 II 97), mais elle doit préciser pour quelles raisons elle considère que certaines transactions sont suspectes, et ne peut par exemple se contenter de produire une simple liste de personnes recherchées et des montants transférés. Il lui faut joindre des éléments propres à démontrer, au moins à première vue, que les comptes visés ont effectivement servi au transfert des fonds dont on soupçonne l'origine délictueuse (ATF 130 II 329 consid 5.1 p. 335 et la jurisprudence citée). 2.3 La demande d'entraide répond à ces exigences. En effet, le Juge d'instruction parisien expose que D.________ est soupçonné d'avoir blanchi le produit de ses escroqueries par le biais de transactions portant sur des chevaux; des écoutes téléphoniques avaient mis au jour des prétentions qu'il élevait sur l'écurie E.________. En mars 2002, un cheval avait été vendu pour 1,5 million d'euros, ce qui aurait permis l'achat d'un autre cheval; les paiements correspondant provenaient de C.________. En février 2003, l'écurie avait acheté deux chevaux, payés à B.________. Ces deux sociétés avaient en commun leur représentation par A.________. Pour l'autorité requérante, l'entraide requise a pour but de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse du blanchiment d'argent. La demande d'entraide mentionne ainsi en quoi consiste l'infraction préalable, quel en serait l'auteur, et les raisons pour lesquelles elle a été amenée à s'intéresser notamment aux sociétés recourantes. Ses soupçons sont certes ténus, mais ils sont présentés comme de simples hypothèses à vérifier, ce qu'une autorité requérante est parfaitement légitimée à faire. Les recourantes font, à cet égard, valoir une argumentation à décharge qui n'a pas sa place dans la procédure d'entraide. 3. Invoquant le principe de la proportionnalité, les recourantes estiment que les quelques opérations ponctuelles mentionnées dans la demande ne justifiaient pas les investigations requises, notamment la production de deux ans de décomptes bancaires. L'entraide devrait être limitée aux transactions liant les recourantes aux personnes impliquées dans la procédure pénale. En outre, le juge d'instruction avait procédé à une transmission en vrac, sans permettre aux recourantes de s'exprimer et sans motiver sa décision. 3.1 Du point de vue du droit d'être entendu, la procédure suivie par le juge d'instruction ne prête pas le flanc à la critique. Il apparaît en effet qu'après la décision d'entrée en matière du 2 mai 2005, les recourantes ont pu consulter le dossier et prendre connaissance des pièces destinées à la transmission. Elles ont présenté des observations écrites le 29 novembre 2005 et ont fait valoir leurs objections à la transmission des pièces bancaires et des procès-verbaux. Leur droit de participer au tri des pièces a ainsi été respecté. Quant au juge d'instruction, il a lui aussi procédé à un tri puisqu'il a restitué certaines pièces à A.________ et a renoncé à la transmission des documents d'ouverture des comptes bancaires. Quoi que succincte, sa décision de clôture est suffisamment motivée: il est relevé, en particulier, que l'autorité requérante demandait une documentation complète, non limitée aux pièces en lien avec C.________ ou B.________. Le grief doit être écarté. 3.2 En vertu du principe de la proportionnalité, l'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). 3.3 La transmission confirmée par la cour cantonale respecte ces principes. En effet, selon la mission décrite par l'autorité requérante, il s'agit de retrouver "l'ensemble des comptes bancaires dont sont titulaires les sociétés C.________, B.________, A.________...", et d'obtenir les relevés du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004. L'autorité requérante désire ainsi confirmer ou infirmer le soupçon selon lequel les fonds provenant des escroqueries auraient pu être investis notamment dans l'écurie E.________. Pour cela, il apparaît effectivement nécessaire de connaître les véritables auteurs des transactions, afin de déterminer s'il existe un lien avec D.________, auteur principal des escroqueries. Il apparaît ainsi que la mission décrite par l'autorité requérante n'a rien d'excessif et que le Juge d'instruction n'a pas violé le principe de la proportionnalité en y donnant suite. La période visée, soit du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, apparaît nécessaire et suffisante pour vérifier le mode de gestion des comptes et s'assurer que les transactions suspectes n'ont pas été précédées ou suivies d'opérations du même genre. Il est certes possible que les comptes des recourantes n'aient pas servi à recycler le produit des infractions évoquées par l'autorité requérante, mais celle-ci n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même sur le vu d'une documentation complète. 4. Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté, aux frais des recourantes (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge des recourantes. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, au Juge d'instruction et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 149 492). Lausanne, le 13 mars 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: